CHAPITRE PREMIER DÉCLARATION D'EXISTENCE
CHAPITRE PREMIER
DÉCLARATION D'EXISTENCE
1En vertu des dispositions combinées de l'article 1003 du CGI et des articles 371 AA à 371 AC de l'annexe II au même code, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002 du CGI, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du centre de formalités des entreprises (C.F.E.) dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
2Compte tenu des termes généraux de cette mesure, l'obligation de dépôt d'une déclaration d'existence incombe :
-à toutes les entreprises d'assurances quelle que soit la branche qu'elles exploitent (Compagnies mutuelles ou à primes fixes, sociétés, assureurs particuliers, caisses départementales, etc.) à l'exception toutefois des sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900 ;
- aux courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable.