Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I34
Références du document :  7I34
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Lié au BOI 7I-2-02
Lié au BOI 7I-1-09

CHAPITRE 4 CONTRATS BÉNÉFICIANT D'UNE EXONÉRATION DE DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT


CHAPITRE 4

CONTRATS BÉNÉFICIANT D'UNE EXONÉRATION
DE DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT


1En vertu des dispositions de l'article 995-2° du CGI, sont exonérées de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, les assurances bénéficiant, compte tenu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement.

La portée de cette disposition appelle les précisions suivantes.

2Les assurances exonérées sont, notamment, celles visées ci-dessous :

1. Coopératives agricoles de céréales et organismes assimilés.

3Sont exonérés de la taxe, les contrats d'assurances concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions. Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre Il du livre V du code rural sont considérés comme coopératives de blé (CGI, art. 995-2° et 1030 combinés).

L'exonération s'applique aux polices d'assurances directes ou de responsabilité souscrites par les coopératives de blé constituées conformément à la loi du 15 août 1936.

Les coopératives anciennes ou les coopératives à objet mixte ne peuvent bénéficier du régime de faveur, édicté par l'article 29 de ladite loi, que dans la limite des opérations rentrant dans le cadre de cette loi.

Cette limite n'est pas d'ailleurs toujours fonction d'un pourcentage entre les opérations prévues par la loi précitée et les opérations non prévues par cette loi. Un immeuble, abritant des blés coopératifs et des blés non coopératifs, ne peut être dispensé de la taxe si la nature de sa construction et les modalités de répartition de ces blés ne permettent pas d'attribuer, de façon définitive, pendant la durée de l'assurance, une fraction précise et invariable de cette construction aux blés coopératifs (c'est-à-dire telle partie de l'immeuble, et non telle quotité). L'exonération ne profite, en toute hypothèse, qu'à la valeur de cette fraction ventilée dans l'assurance en capital et en prime. Elle ne s'étend pas, en outre, à l'assurance directe du propriétaire de l'immeuble abritant les stocks coopératifs et loué à l'organisme coopératif. L'exonération ne profite, dans ce cas, qu'à l'assurance de responsabilité de ce dernier.

2. Accidents du travail agricole.

4Bénéficient de l'exonération de la taxe, les assurances contractées en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (CGI, art. 995-2° et 1033 combinés).

Il est précisé que la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 (code rural, art. 1144 et suiv.) a fait entrer la couverture des accidents du travail des salariés agricoles dans la mutualité sociale agricole.

À compter du 1er juillet 1973, les contrats d'assurances contre les accidents du travail en cours ont cessé d'avoir effet et il ne peut plus être conclu de nouveaux contrats de cette nature.

3. Accidents et maladies professionnelles des agriculteurs non salariés.

5  L'assurance établie en application des dispositions des chapitres III et V du titre III du livre VII du code rural est exonérée de taxe sur les conventions d'assurance (CGI, art. 995-2° et 1034 combinés).

Il s'agit de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées visées aux articles 1234-1 et suiv. du Code rural.

Ces risques sont couverts, au choix des assurés, auprès d'une caisse mutuelle agricole, d'une société d'assurance ou d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'une société mutualiste.

4. Aide sociale. Assistance et protection de l'enfance.

6  Sont exonérés de la taxe, les assurances couvrant les risques visés aux titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale (aide médicale, aide aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, etc.) et les contrats faits en vertu des dispositions des articles 40 à 87 du code de la famille et de l'aide sociale relatifs à l'action sociale en faveur de l'enfance ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance (CGI, art. 995-2° , 1066-I et 1067 combinés).

Le service de l'aide sociale à l'enfance concerne les pupilles de l'État, les enfants qui lui sont confiés à titre provisoire ou sur lesquels il exerce une surveillance.

7Les contrats d'assurances souscrits par les établissements participant à ces services ne sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances que si leur activité est consacrée entièrement aux services de l'aide sociale ou de l'aide sociale à l'enfance.

En revanche, lorsque les assurances contractées par un établissement public hospitalier couvrent des risques afférents à des biens affectés à des usages divers, l'exonération de taxe ne s'applique qu'à la fraction de prime relative aux biens affectés aux services d'assistance, le surplus étant taxé dans les conditions de droit commun.

La fraction de prime exonérée doit être déterminée par une ventilation effectuée par les parties sous le contrôle de l'administration. Cette ventilation est opérée différemment selon la situation de fait. Si un ou plusieurs bâtiments sont réservés aux bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide sociale à l'enfance, la fraction de prime afférente à ces bâtiments est exonérée. À défaut d'une spécialisation des bâtiments, la fraction de prime exonérée est déterminée en fonction du nombre de journées d'hospitalisation des bénéficiaires des lois d'assistance par rapport au nombre total des journées d'hospitalisation. Cette méthode doit également être appliquée pour la détermination de la fraction imposable des primes afférentes à l'ensemble des assurances garantissant les autres risques lorsque ceux-ci portent sur des biens ou services utilisés sans spécialisation par l'établissement.

8La même mesure trouve à s'appliquer, dans les mêmes conditions aux contrats souscrits par les établissements dont l'activité, n'est consacrée que partiellement aux services de l'aide sociale ou de l'aide sociale à l'enfance.

5. Assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

9Les contrats concernant l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances (CGI, art. 995-2° et 1069-I combinés).

Ces dispositions concernent l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés relevant des groupes visés à l'article 615-1 du Code de Sécurité sociale, c'est-à-dire des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales (y compris les avocats) et des retraités de ces professions, ainsi que leurs conjoints survivants titulaires d'une pension de reversion.

6. Mutuelles.

10  Sont également exonérés de la taxe, les contrats d'assurances intéressant les mutuelles (CGI, art. 995-2° et 1087 combinés). Ces dispositions sont applicables aux unions de mutuelles, aux fédérations d'unions de mutuelles et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

Les mutuelles visées à l'article 1087 du CGI sont celles qui répondent à la définition de l'article L 111-1 du code de la Mutualité, c'est-à-dire les groupements à but non lucratif qui, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment :

1. la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;

2. l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ;

3. le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Dans la mesure où ils sont souscrits auprès d'une mutuelle répondant à la définition de l'article L 111-1 du Code de la Mutualité, les contrats garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt temporaire de travail ou de rentes en cas d'incapacité totale de travail ou d'invalidité sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances.

7. Risques relevant de la législation sur la Sécurité sociale.

11En application des dispositions combinées des articles 995-2° et 1083 du CGI, les actes relatifs à l'application de la législation de la Sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou de régimes particuliers tels que l'A.M.E.X.A. (Assurance maladie, maternité, invalidité des non salariés agricoles) sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances.

Bénéficient notamment de cette exonération les contrats conclus par les employeurs tenus d'assurer eux-mêmes, en vertu d'un régime spécial, le service de l'une ou de l'ensemble des prestations prévues par la législation de Sécurité sociale. Tel est le cas des contrats conclus par les communes pour le service des prestations dues à leurs personnel et, notamment, de ceux souscrits pour garantir la responsabilité qui leur incombe en matière d'accidents du travail en vertu des dispositions de l'article 544 du code de l'administration communale.

12Sont également exonérés à ce titre, les contrats d'assurances souscrits par les services départementaux d'incendie et de secours, qui ont pour objet la couverture des prestations sociales dues aux sapeurs-pompiers volontaires et dont la charge leur incombe obligatoirement (R.M. GERRER, JO AN du 16 novembre 1992, n° 62 699, p. 5203).

8. Institutions à caractère social.

13Sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances, les contrats souscrits par d'autres institutions à caractère social telles que la Croix-Rouge Française.

14En outre sont exonérées par voie de simple décision administrative, les conventions d'assurances passées par les sanatoriums antituberculeux et les dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.