SECTION 2 SOCIÉTÉS CENTRALES D'ASSURANCES
SECTION 2
Sociétés centrales d'assurances
1Antérieurement au 1er janvier 1992, en vertu des dispositions de l'ancien article 825 A du CGI, les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'État aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L. 322-12 du code des assurances étaient exonérés des droits d'enregistrement.
Les apports d'actions en France étaient exonérés des droits d'enregistrement qu'ils soient réalisés à l'occasion de la constitution de ces sociétés ou ultérieurement lors d'augmentation de leur capital.
2L'article 825 A du CGI ayant été abrogé par l'article 12 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'État aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances sont soumis, depuis le 1er janvier 1992, au régime de droit commun, c'est à dire au droit fixe prévu à l'article 810-I du CGI.