Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H5221
Références du document :  7H522
7H5221

SECTION 2 SOCIÉTÉS AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION OU LA LOCATION D'IMMEUBLES OU DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS


SECTION 2

Sociétés ayant pour objet la construction ou la location
d'immeubles ou de certains équipements



SOUS-SECTION 1

Organismes d'habitations à loyer modéré
Sociétés de bains-douches
Organismes de jardins familiaux
Sociétés coopératives artisanales et leurs groupements



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 827. - I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998] :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

 .....

Art. 1052. - I. Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2, L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale [loi modifiée par la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, art. 17 et 18].

*

*       *

1Sous réserve des dispositions de l'article 827-I du CGI (voir ci-après n° 8 ), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1° du CGI, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes (CGI, art. 1052-I ).

Les sociétés d'habitations à loyer modéré ne sont admises à ce régime de faveur, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2, L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Ces dispositions sont applicables :

2- aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural (CGI, art. 1052-II-1° ) ;

3- aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre premier de la loi n° 83-657, du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (CGI, art. 1052-II-2° ).

4Toutefois ce régime ne bénéfice qu'aux apports à titre pur et simple. Les apports à titre onéreux sont soumis au régime de droit commun des mutations à titre onéreux.

5L'exonération d'impôt s'applique à chacun des actes concourant à la constitution de la société. Il s'ensuit que chacun d'eux doit être envisagé isolément, lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'exemption.

6Les procès-verbaux de délibération des assemblées générales des sociétés d'habitation à loyer modéré ayant pour objet la formation, la dissolution, la prorogation ou la fusion de la société, ou une augmentation de capital bénéficient de l'exemption.

7En revanche, le partage des valeurs sociales ne profite pas de l'exonération, même s'il a lieu dans l'acte de dissolution, dont il constitue une disposition indépendante.

Remarque  : attribution d'actif après dissolution.

8En vertu de l'article 827-I-1° du CGI, sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F 1 , les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constituées en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article premier de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal (CGI, art. 827 -I-1°, 2e al.).

 

1   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997.