SOUS-SECTION 2 PARTAGE DE BIENS NON ASSIMILABLES À DES ACQUÊTS SOCIAUX
SOUS-SECTION 2
Partage de biens non assimilables à des acquêts sociaux
A. BIENS VISÉS
1Ne sont concernés que les biens ayant bénéficié au moment de l'apport, du droit fixe ou du droit réduit de 1 % prévu à l'article 810-III du CGI.
2Lorsque la rupture de l'engagement de conservation des titres a donné lieu à la perception du droit de 2,60 % ou 8,60 %, les biens apportés sont traités fiscalement comme des acquêts sociaux.
3L'application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports conduit à envisager un régime fiscal différent selon que le bien est attribué à l'apporteur ou à un autre associé que l'apporteur.
Cette sous-section présente les règles générales à suivre en la matière, qui sont traitées DB 7 H 4222 , partages de sociétés non passibles de l'IS).
4 Cas particuliers : cf. DB 7 H 4222, n°s 5 et suiv.
B. ATTRIBUTION À L'APPORTEUR
5La reprise par l'apporteur ne donne ouverture à aucun impôt de mutation lorsque l'opération n'est pas sujette à publicité foncière (reprise d'un fonds de commerce, par exemple).
S'il s'agit d'un immeuble ou d'un droit immobilier, l'opération donne ouverture au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 0,60 % prévu à l'article 678 du CGI.
C. ATTRIBUTION À UN AUTRE ASSOCIÉ QUE L'APPORTEUR
6L'attribution à un autre associé que l'apporteur entraîne l'exigibilité du droit de mutation afférent aux biens concernés.
7Ce droit de mutation est calculé au tarif et d'après le régime fiscal en vigueur au moment du partage.
Il s'applique à la valeur totale du bien.
8La valeur imposable est déterminée en se plaçant à la date du partage.