Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H3424
Références du document :  7H3424

SOUS-SECTION 4 TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL


SOUS-SECTION 4

Transfert du siège social



  A. TRANSFERT EN FRANCE


1En principe, le transfert du siège social n'entraîne pas création d'une société nouvelle. Il ne donne dès lors ouverture qu'au droit fixe des actes innomés (CGI. art. 680), en cas de présentation volontaire à la formalité de l'acte qui le constate.

Il en est ainsi lorsqu'une société ayant son siège social en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires français d'outre-mer, transporte son siège à l'intérieur de ces territoires ou de l'un de ces territoires dans un autre.


  B. TRANSFERT INTERNATIONAL


2Le transfert du siège social peut entraîner la création d'une personne morale nouvelle lorsqu'il emporte le changement de nationalité de la société. En effet, prévu ou non par les statuts, le changement de nationalité donne toujours naissance à une société nouvelle 1 .


  I. Transfert du siège social de la France vers l'étranger


1. Principe.

3Le transfert du siège d'une société française l'étranger a pour effet de transformer celle-ci en société étrangère. Cette opération est considérée comme emportant dissolution de la société ancienne et constitution d'une nouvelle société.

D'une manière générale, le droit d'apport est exigible sur l'actif net de la société si l'acte qui constate l'opération est passé en France quelles que soient la nationalité de la société et la situation des biens apportés.

À défaut d'acte en France, le droit d'apport est susceptible d'être exigé si les biens faisant l'objet de l'apport ont leur assiette matérielle ou juridique en France.

2. Exceptions au principe.

a. Droit des sociétés par actions.

4L'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 prévoit que les sociétés par actions peuvent changer de nationalité sans donner naissance à une société nouvelle, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité en conservant à la société sa personnalité juridique.

Mais la France n'a, ce jour, conclu aucun accord de portée générale dans le cadre des dispositions prévues par cet article.

b. Application des dispositions fiscales conventionnelles en vigueur avec certains États.

5Il convient de se reporter aux commentaires figurant à la série 14 Al (cf. DB 7 H 14, n°s 5 et suiv. ).

c. Transfert de siège de sociétés de capitaux de France vers un État membre de la Communauté européenne.

6En vue d'éliminer à l'intérieur de la Communauté européenne le risque de double imposition qui résulterait de l'existence dans les autres États membres d'un impôt frappant les apports en espèces ou en nature consentis aux sociétés de capitaux, l'article 808 A-I du CGI a corrigé en ce qui concerne les sociétés de capitaux, la règle interne de territorialité (en effet, la double imposition risque de se produire, en cas de transfert international du siège, si ce transfert est assimilé à la création d'une société nouvelle dans l'État du nouveau siège).

Les principes commentés DB 7 H 2212, n°s 21 et suiv. sont transposables ici, de sorte que, sous réserve des dispositions des conventions internationales et abstraction faite du caractère écrit ou verbal des apports purs et simples, la France renonce à percevoir le droit d'apport ordinaire :

- si le siège de la direction effective se trouve transféré de France dans un État membre de la Communauté européenne ;

- ou encore, si le siège de la direction effective se trouve dans un État tiers, lorsque le siège statutaire est transféré de France dans un État membre.


  II. Transfert du siège social de l'étranger en France


1. Principe.

7Le transfert du siège social d'une société d'un État étranger vers la France entraîne non seulement des modifications statutaires importantes liées au changement de nationalité de la société concernée (cf. art. 1837 du code civil) mais aussi, au regard du droit fiscal, la création d'une personne morale nouvelle. À ce titre, l'opération de transfert donne, en principe, ouverture aux droits d'enregistrement sur la valeur réelle de l'actif net social 2 au jour du transfert ou sur le montant du capital exprimé en francs français s'il excède cette valeur.

Ces droits (ou encore la taxe de publicité foncière qui s'y substitue) peuvent être, comme pour la généralité des opérations de constitution de sociétés françaises, soit le droit visé à l'article 810-1 du CGI, soit le droit de mutation spécial visé à l'article 810-III du même code sur la valeur vénale de certains biens français (CGI, art. 809-I-3°).

2. Exceptions au principe.

a. Application des dispositions fiscales conventionnelles en vigueur avec certains États.

8Il convient de se reporter aux commentaires figurant à la série 14 Al (cf. DB 7 H 14, n°s 5 et suiv. ).

b. Transfert du siège de sociétés de capitaux d'un État membre de la Communauté européenne en France.

9Le II de l'article 808 A du CGI apporte indirectement une dérogation partielle au principe général exposé ci-dessus n° 7 en fixant en fonction des critères du siège statutaire et du siège de direction effective, des règles de territorialité destinées à éliminer à l'intérieur de la Communauté européenne une double imposition des sociétés de capitaux (cf. DB 7 H 2212, n° 24 ) pour ce qui concerne le droit d'apport en société.

En effet, cet article du code ne vise que le droit visé à l'article 810-I du CGI à l'exclusion des autres droits éventuellement exigibles à l'occasion de la création d'une société française : droit de mutation spécial visé à l'article 810-III du CGI ou TVA.

Il résulte donc des dispositions du II de l'article 808 A du CGI que le transfert en France du siège statutaire d'une société de capitaux n'est pas soumis au droit fixe sur la valeur de l'actif net social si le siège de la direction effective de cette société est ou demeure situé à l'intérieur du territoire des États membres de la Communauté européenne.

Cette opération de transfert, en revanche, peut éventuellement donner ouverture :

- soit au droit de 2,60 % ou 8,60 % calculé sur la valeur des biens visés à l'article 809-I-3° du CGI compris dans l'actif social et qui sont situés en France (droit auquel viennent s'ajouter les taxes départementale, communale et, le cas échéant régionale 3 ) ;

-soit à la TVA pour les immeubles entrant dans les définitions de l'article 257-7° du CGI et pour les marchandises neuves ;

C'est seulement dans l'hypothèse où, à l'occasion du transfert de son siège statutaire en France, la société considérée, pour le motif que son siège de direction effective apparaîtrait comme réellement fixé dans un État de la Communauté européenne, ne serait redevable d'aucun de ces droits ou taxes que l'opération entraînerait la perception du seul droit fixe de 500 F prévu à l'article 680 du CGI.

10En revanche, le droit d'apport est liquidé au taux et dans les conditions de droit commun dans les deux cas suivants :

- transfert en France, depuis un État membre, du siège de direction effective d'une société ou autre personne morale qui est considérée, pour la perception du droit d'apport, comme une société de capitaux en France alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre État membre ;

- transfert en France, depuis un État membre, du siège statutaire d'une société ou autre personne morale dont le siège de direction effective se trouve dans un pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne et qui est considéré, pour la perception du droit d'apport, comme une société de capitaux en France alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre État membre.

 

1   La nationalité d'une société est déterminée en fonction de la situation de son siège.

2   Et non sur la seule valeur des biens situés en France.

3   La taxe régionale applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles (CGI, art. 1599 sexies ancien) est supprimée depuis le 1er septembre 1998 pour les immeubles à usage d'habitation et de garage et depuis le 1er janvier 1999 pour les autres immeubles (loi de finances pour 1999, art. 39).