Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G272
Références du document :  7G272

SECTION 2 MESURES DESTINÉES À GARANTIR LE PAIEMENT DES DROITS

SECTION 2

Mesures destinées à garantir le paiement des droits

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 803. - Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

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III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à roccasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50 000 F.

Art. 807. - Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de rarticle 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.

Art. 859. - Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce denier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

ANNEXE II

Art. 292 A. - Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Art. 292 B. - I.

II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.

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  A. OBLIGATIONS DES DÉPOSITAIRES, DÉTENTEURS OU DÉBITEURS DE TITRES, SOMMES OU VALEURS DÉPENDANT D'UNE SUCCESSION

  I. Principes

1L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

Cependant, par décision ministérielle du 25 février 1986, ils sont dispensés de l'accomplissement de ces formalités lorsque les sommes ou indemnités sont d'un montant inférieur à :

- 10 000 F pour les successions dévolues à des collatéraux ou à des non-parents ;

-50 000 F pour les successions revenant à des héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant.

2Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].

3La disposition inscrite à l'article 807 du CGI a pour objet de donner à l'établissement dépositaire, détenteur des titres, sommes ou valeurs le moyen de s'assurer que ces biens ont été compris dans la déclaration de succession souscrite et que les droits y afférents ont été acquittés ou qu'aucun droit n'est dû.

  II. Précisions diverses

1. Notion de « sommes ou valeurs ».

4L'application des articles 806 et 807 du CGI aux banques ayant soulevé des difficultés, il est précisé que les mots « sommes ou valeurs » employés dans la rédaction de ces textes recouvrent, en raison de leur acception générale, les soldes créditeurs des comptes d'espèces 1 ouverts aux noms des défunts dans les établissements en cause. Il s'ensuit que, lorsque l'actif successoral comporte de tels avoirs, les receveurs ne peuvent se dispenser, s'ils en sont requis, de délivrer le certificat susvisé.

2. Établissement du certificat.

5Le receveur compétent pour délivrer le certificat est celui du bureau où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656).

6Il y a lieu de remettre aux héritiers :

- si les droits exigibles ont été acquittés, une déclaration de recette R. 60 ou une copie de quittance R. 61, selon que le règlement a été effectué par effets bancaires ou postaux ou en espèces ;

- si la succession ne donne pas ouverture au paiement de droits, un certificat de non-imposition établi sur un imprimé n° 760. Le certificat ne 2738 (cf. annexe ci-dessous) pourrait également être utilisé à la condition d'en modifier le recto en fonction de la destination précise donnée au document et d'inscrire au verso le détail des biens concernés.

À cet égard, il est précisé qu'un certificat ne comportant pas le détail des biens ne répond pas à l'exigence légale et ne permettrait pas à l'établissement dépositaire d'échapper à l'amende prévue par l'article 1832 du CGI, et, aux termes mêmes de cet article, d'être, le cas échéant, personnellement tenu des droits exigibles sauf son recours contre le redevable (cf. ci-dessous n° 8 ).

Le détail des titres, sommes ou valeurs concernant un même établissement doit, dès lors, être fourni, selon le cas, sur l'un ou l'autre des imprimés visés ci-avant, les indications utiles devant être inscrites soit au recto et au verso du certificat n° 760, soit au verso de la déclaration de recette R. 60 ou de la copie de quittance R. 61, dans le cadre réservé aux droits de mutation par décès.

Si ce dernier cadre s'avérait insuffisant, il conviendrait de détailler la suite des titres, sommes ou valeurs sur un état annexe revêtu du cachet de la recette. Tout emplacement non utilisé au verso tant de l'imprimé n° 2738 que de la déclaration de recette et de la copie de quittance ainsi qu'au recto ou au verso du certificat n° 760 et de l'état visé ci-avant sera annulé par un trait transversal.

3. Notion de pays étrangers.

7Pour l'application de l'article 807 (et de l'article 806-III du CGI, cf. ci-après n° 9 ), il convient de considérer comme pays étrangers les territoires ou États autres que :

- les départements européens de la République française (France continentale et Corse) ;

- les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion ;

- les territoires d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, île Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques ;

- les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, il a été décidé de ne pas faire application de l'article 807 du CGI lorsque les héritiers, donataires ou légataires, titulaires d'un poste à l'étranger ou détachés auprès d'un organisme international, conservent la qualité de fonctionnaire français.

Dans un souci d'harmonisation, il convient d'admettre que les intéressés bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l'article 806-III du CGI (cf. ci-après n° 9 ).

  III. Infractions aux dispositions de l'article 807 du CGI

8Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions de l'article 807 du CGI sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable (CGI, art. 1832 ; cf. 13 N 2341).

  B. OBLIGATIONS DES ASSUREURS - SOMMES VERSÉES EN CAS DE DÉCÈS

9L'article 292 B - II de l'annexe II au CGI prévoit que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l'assuré au titre des contrats en vertu desquels des primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré :

- qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I de cet article 292 B, issu du décret n° 92-468 du 21 mai 1992 (cf. supra G 271 n°s 11 et suiv. ) ;

- et que dans les conditions prévues au III de l'article 806 du CGI.

Ce dispositif concerne les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques à raison du décès de l'assuré en vertu de contrats au titre desquels des primes ont été acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

10Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes rentes ou émoluments quelconques que :

- soit sur présentation par le bénéficiaire d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Pour l'établissement de ce certificat, il convient de faire application des règles exposées ci-dessus n°s 5 et 6  ;

- soit en versant, sur la demande écrite des bénéficiaires, tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation à titre gratuit 2  ;

-soit lorsque les conditions prévues à l'article 806-III dernier alinéa du CGI sont réunies (sommes à payer par l'assureur n'excédant pas 50 000 F revenant au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger 3 leur domicile de fait ou de droit et demande écrite du bénéficiaire déclarant que l'ensemble des indemnités n'excède pas 50 000 F), sur la production d'un certificat délivré par le receveur des impôts compétent attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les renseignements énumérés à l'article 292 A de l'annexe II au CGI (cf. supra 7 G 2532 n° 15 ).

Cas particulier : contrat prévoyant un différé contractuel de paiement du capital. Lors du versement effectif du capital au bénéficiaire, les assureurs sont normalement soumis aux obligations susvisées.

11Le receveur des impôts compétent pour délivrer les certificats susvisés est celui du bureau où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656).

12Afin de ne pas retarder le règlement des indemnités aux bénéficiaires, le certificat d'acquit des droits est délivré, le cas échéant, au vu d'une déclaration de succession partielle ne comprenant que l'indemnité d'assurance, le paiement étant provisoirement limité aux droits dus sur la fraction taxable de cette indemnité.

13 Remarque : sommes versées par les assureurs à raison du décès d'un assuré intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1991 du 31 décembre 1991.

Elles restaient soumises à l'ancien dispositif.

Les obligations ci-dessus exposées (n°s 10 à 12 ) concernaient les sommes rentes ou émoluments, quel que soit leur montant, dus en cas de décès de l'assuré au titre des contrats dont l'assuré était âgé de 66 ans au moins au jour de leur conclusion.

1   Dans la terminologie bancaire, l'expression « comptes d'espèces » désigne les comptes plus communément connus sous la dénomination de « comptes de dépôt » ou de « comptes à vue ».

2   Dans cette hypothèse, il convient de s'assurer que le montant des sommes taxables qui correspond aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, déduction faite de l'abattement de 200 000 F, figure bien dans la déclaration de succession.

3   Sur cette notion, cf. ci-dessus n° 7 .