SOUS-SECTION 4 RENONCIATION
SOUS-SECTION 4
Renonciation
AVIS AUX UTILISATEURS
Les dispositions de l'ancien article 785 du CGI prévoyaient que les héritiers, donataires ou légataires acceptants étaient tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne pouvait être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.
Cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 2007 par l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006).
Les développements figurant dans la documentation de base relatifs aux dispositions de l'ancien article 785 du CGI ne sont donc plus mis en ligne dans la base de l'année 2007 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.