SOUS-SECTION 2 ABATTEMENT APPLICABLE AUX SUCCESSIONS ENTRE FRÈRES ET SOEURS
SOUS-SECTION 2
Abattement applicable aux successions entre frères et soeurs
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 788. - I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
1° qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
2° qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
[L'abattement de 100.000 F est applicable aux successions ouvertes compter du lerjanvier 1984].
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A. PRINCIPE
1Aux termes de l'article 788-I du CGI, pour la perception des droits de mutation par décès, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, age de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
2Cet abattement ne peut en aucun cas bénéficier aux donations entre vifs.
B. QUOTITÉ DE L'ABATTEMENT
3L'abattement est de 100 000 F pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 1984. Auparavant, son montant était fixé à 75 000 F.
C. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT
L'application de l'abattement est subordonnée à plusieurs conditions.
I. Condition relative à la situation de famille
4Seuls les frères ou soeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps sont susceptibles de bénéficier de l'abattement.
Il n'est donc pas applicable aux frères et soeurs mariés, même s'ils étaient domiciliés avec le défunt auquel ils sont appelés à succéder.
De même, une séparation de fait ne peut pas être prise en considération pour l'octroi de cet abattement.
Par ailleurs, si le veuvage, le divorce ou la séparation de corps doit exister au jour de l'ouverture de la succession, il n'est pas nécessaire qu'il remonte au début du délai de cinq ans évoqué ci-après n° 6 .
II. Condition d'âge ou d'invalidité
5L'héritier, frère ou soeur du défunt, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps doit être âgé de plus de 50 ans lors de l'ouverture de la succession ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins
Aucun taux d'invalidité n'est fixé par la loi. La situation doit donc être appréciée dans chaque cas particulier.
III. Condition relative au domicile commun
6L'héritier doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq ans qui ont précédé le décès.
Il convient de se référer aux dispositions des articles 102 et suivants du Code civil pour déterminer si le défunt et l'héritier ont eu un domicile commun. Cette notion civile du domicile n'implique pas une cohabitation constante. Il en résulte par ailleurs que ce domicile commun peut être fixé à la résidence d'un tiers : parent, autre héritier ou maison de retraite.
IV. Justifications à fournir par les bénéficiaires de l'abattement
7Les redevables intéressés doivent donner toutes précisions sur leur qualité de célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Dans ces deux derniers cas, ils doivent indiquer la date du jugement et le siège du tribunal qui a statué.
En ce qui concerne la communauté de domicile, ils doivent fournir toutes indications utiles pour permettre à l'administration d'exercer son contrôle.