Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2111
Références du document :  7G2111
Annotations :  Lié au BOI 7G-6-06
Lié au BOI 7G-3-99

SOUS-SECTION 1 RÉGIMES MATRIMONIAUX

b. Biens propres par l'origine.

12Certains biens sont propres par leur origine, c'est-à-dire en raison de leur date ou de leur mode d'acquisition.

Ainsi, forment des propres :

-tous les biens, meubles ou immeubles, dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage (Code civ., art. 1405, 1er al.).

- les biens acquis par l'un des époux, pendant le mariage, par succession, donation ou legs (Code civ., art. 1405, 1er al.).

Cependant, la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. De même, si la libéralité est faite aux deux époux conjointement, les biens, sauf stipulation contraire, tombent dans la communauté (Code civ., art. 1405, 2e al.).

- les biens acquis en vertu d'un arrangement de famille, c'est-à-dire cédés par les père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur envers un tiers, restent propres, sauf récompense due à la communauté en raison des deniers versés à l'occasion de cette opération (Code civ., art. 1405, 3e al.).

c. Biens propres par accession.

13Certains biens sont propres par accession. Sont considérés comme tels :

- les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières, propres, sauf récompense s'il y a lieu (Code civ., art. 1406, 1er al.). Il s'agit d'une simple application du droit de l'accession (Code civ., art. 551). Forment donc des biens propres les constructions élevées durant le mariage sur un terrain propre à un époux ; forment également des biens propres les droits de souscription, les fonds de réserves, les actions nouvelles du moment que ces accroissements se rattachent à des valeurs propres.

- les parts de coïndivisaires, acquises à titre onéreux au cours du mariage par l'un des époux, lorsque cet époux était déjà copropriétaire des biens indivis concernés, sauf récompense éventuellement due à la communauté (Code civ., art. 1408).

- les plus-values acquises pendant la durée du mariage par un bien propre. Aucune récompense n'est due de ce seul fait à la communauté.

d. Biens propres par subrogation.

14Certains biens sont propres par l'effet de la subrogation, c'est-à-dire qu'ils empruntent la qualité de ceux qu'ils viennent remplacer.

Tel est le cas des créances et indemnités qui remplacent des propres qu'ils soient meubles ou immeubles (Code civ., art. 1406, 2e al.). Il en est ainsi de la créance du prix de vente d'un bien, que le prix consiste en une somme d'argent ou en une rente, de la créance de soulte due à raison de l'échange d'un bien propre, des indemnités d'expropriation, ...

Le bien acquis en échange d'un bien propre est lui-même propre par l'effet de la subrogation réelle sauf à devoir éventuellement récompense à la communauté s'il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la communauté, sauf récompense au profit du cédant (Code civ., art. 1407, 2e al.).

Enfin, les biens acquis par un époux en emploi ou en remploi de biens propres sont des propres, même s'ils sont acquis pendant le mariage, à la condition que les modalités prévues par l'article 1434 (déclaration d'emploi ou de remploi) soient respectées.

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte [Code civ., art. 1435] 1 .

Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux (Code civ., art. 1436).

2. Preuve du caractère propre d'un bien.

15Aucune autre preuve du caractère propre n'est requise lorsque le bien est de ceux qui portent en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine (Code civ., art. 1402, 2e al.). C'est le cas pour les vêtements et linges à usage personnel et pour les autres biens propres par nature.

Pour les autres biens propres, à défaut de marque ou preuve intrinsèque du caractère propre, la propriété personnelle devra être établie par écrit. Cette production d'un écrit ne sera cependant exigée que si la propriété personnelle est contestée.

Enfin, lorsque l'époux sera dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve par présomption ou par témoins sera admissible.

  V. Passif de la communauté.

16L'article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil ;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté 2 .

La contribution définitive des dettes nées pendant la communauté, autres que celles d'aliments ou celles qui ont été contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, est réglée de la manière suivante :

1° Si elles sont nées du chef des deux époux, elles sont pour moitié à la charge de chacun de ces derniers, à moins qu'elles n'aient été contractées que dans l'intérêt exclusif d'un seul ;

2° Si elles sont nées du chef de l'un des époux seulement, elles sont à la charge de celui-ci qui aura cependant droit à récompense si la dette a procuré un profit à la communauté ou aux biens propres de l'autre époux 3 .

17Bénéfice d'émolument (Code civ., art. 1483 à 1486) :

Le Code civil de 1804, dans le but de protéger la femme contre les pouvoirs du mari, lui avait accordé le bénéfice d'émolument, lui permettant de ne supporter les dettes communes que dans la mesure de sa part d'actif.

La loi du 13 juillet 1965 a étendu les règles du bénéfice d'émolument aux deux époux, ces dispositions ne s'appliquant pas, toutefois, aux époux mariés avant la mise en vigueur de la loi et n'ayant pas opté pour la réforme de 1965.

Pour qu'un époux puisse se prévaloir du bénéfice d'émolument, il doit s'agir d'une dette commune quant à la contribution, née du chef de son conjoint. Cet époux bénéficiera de plein droit du bénéfice d'émolument, mais il doit, sous peine de déchéance, faire inventaire suivant les règles prévues par le Code de procédure civile et rendre compte, c'est-à-dire tenir un compte exact des biens communs qu'il a reçus et des sommes qu'il a payées aux créanciers communs. En outre, l'époux bénéficiaire ne doit pas être coupable de recel.

  VI. Dettes personnelles des époux.

18L'article 1410 du Code civil dispose que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

  VII. Dissolution de la communauté

19Six causes de dissolution de la communauté sont limitativement énumérées par l'article 1441 du Code civil :

- la mort de l'un des époux ;

- « l'absence déclarée » ;

- le divorce ;

- la séparation de corps ;

- la séparation de biens ;

- le changement de régime matrimonial.

  VIII. Liquidation de la communauté

20La dissolution a pour effet de mettre fin immédiatement au régime de communauté auquel est substituée une indivision post-communautaire.

1. Principe de l'existence de « récompenses ».

21Après la dissolution de la communauté, il appartient aux époux de procéder au partage de la masse commune active et passive (Code civ. art. 1467, 2e al.). Pour y parvenir, il faut former la masse partageable, c'est-à-dire rechercher parmi les biens existant à la dissolution ceux qui font partie de la masse commune et ceux appartenant en propre aux époux.

Cependant, durant la communauté, il s'est produit d'incessants mouvements de valeurs entre la masse commune et le patrimoine des époux : la communauté a pu encaisser des deniers propres aux époux ; elle a pu également, à l'inverse, payer des sommes incombant aux patrimoines propres.

Il y a donc lieu, pour rétablir l'équilibre, de prévoir un compte des récompenses dues par la communauté ou dues à la communauté.

a. Récompenses dues par la communauté.

22L'article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres.

Il convient de préciser que dans la pratique notariale, les récompenses dues par la communauté sont dénommées « reprises en deniers » ou « reprises en valeurs ».

Le principe trouve de nombreuses applications pratiques. En particulier, une reprise est faite par un époux :

- quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi (Code civ., art. 1433, 2e al.).

- en cas d'échange, par un époux, d'un bien propre moyennant une soulte supérieure à la valeur du bien cédé et versée par la communauté, car en pareil cas le bien reçu en échange tombe dans la masse commune (Code civ., art. 1407) ;

- en cas d'acquisition par un époux en emploi ou remploi, d'un bien moyennant un prix et des frais d'acquisition qui excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, lorsque l'excédent payé en deniers communs est supérieur à la contribution de l'époux acquéreur, car, en pareil cas, le bien acquis tombe dans la masse commune (Code civ., art. 1436).

- en cas de paiement de dettes devant figurer au passif définitif de la communauté avec des biens propres de l'un des époux.

b. Récompenses dues à la communauté.

23En vertu de l'article 1437 du Code civil, toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

En particulier, une récompense est due à la communauté :

- en cas d'acquisition par un époux, avec des deniers communs, de portions d'un bien dont il était propriétaire par indivis (Code civ., art. 1408) ;

- en cas d'échange, par un époux, d'un bien propre moyennant une soulte versée par la communauté, dès lors que cette soulte est inférieure ou égale à la valeur du bien cédé : (Code civ., art. 1407) ;

- en cas d'acquisition par un époux en emploi ou remploi d'un bien moyennant un prix et des frais d'acquisition qui excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, lorsque l'excédent payé en deniers communs est inférieur ou égal à la contribution de l'époux acquéreur (Code civ., art. 1436).

- en cas d'acquisition, par l'un des époux à l'aide de deniers communs, de biens à titre d'accessoires d'un bien propre (Code civ., art. 1406) ;

- en cas de souscription à l'aide de deniers communs d'actions nouvelles par un époux usant d'un droit préférentiel de souscription attaché à des actions anciennes propres ;

- en cas d'acquisition, à l'aide de deniers communs, d'instruments de travail nécessaires à l'exercice de la profession de l'un des époux ;

- en cas d'acquisition, au moyen de deniers communs, d'un office ministériel ;

- en cas d'amélioration ou de conservation de biens propres à l'aide de deniers communs (édifications de constructions sur un terrain propre à l'un des époux, travaux d'amélioration ou de réparation sur un immeuble propre à l'un des époux...) ;

- en cas de paiement, à l'aide de deniers communs, de dettes ou charges personnelles à l'un des époux (Code civ., art. 1437) ;

- en cas de donations faites à toute personne à titre personnel par l'un des époux à l'aide de biens ou deniers communs.

La donation de biens communs à un enfant commun n'est pas nécessairement l'oeuvre d'un seul époux, elle peut être l'oeuvre des deux époux agissant conjointement pour leur propre compte ; en pareil cas, si les époux n'ont pas exprimé la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, il est présumé qu'ils ont fait donation chacun pour moitié (Code civ. art. 1438, 1er al.) et ils doivent donc chacun à la communauté une récompense égale à la moitié de la donation (Code civ., art. 1439).

Si les époux, en faisant la donation, ont décidé que celle-ci s'imputerait sur la succession du prémourant d'entre eux, celui qui décédera le premier sera réputé seul donateur et sa succession devra à la communauté une récompense égale à la valeur des biens donnés au jour de la donation.

2. Preuve des récompenses.

24  Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions (Code civ., art. 1433, 3e al.). Bien qu'elle n'ait été édictée que pour les récompenses dues par la communauté, il n'est pas douteux que la règle soit également valable pour les récompenses dues à la communauté, mais la charge de la preuve ne pèse pas sur la communauté, les deniers utilisés par les époux étant présumés communs.

Il faut noter, cependant, que la règle de droit civil énoncée ci-dessus ne peut être suivie au point de vue fiscal et pour établir l'omission d'une récompense, l'administration doit utiliser les règles de la procédure écrite.

1   Avant le 1er juillet 1986, le paiement devait être fait à la communauté avant qu'elle ne soit liquidée (Code civ., ancien art. 1434, 2e al.).

2   Rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1986. L'ancien article 1409 du Code civil prévoyait que la communauté assumait définitivement et sans distinguer entre le mari et la femme les dettes d'aliments et celles contractées pour rentretien du ménage et l'éducation des enfants.

3   Disposition applicable à compter du 1er juillet 1986. Antérieurement à cette date, la contribution définitive aux dettes, autres que celles d'aliments ou celles qui avaient été contractées dans l'intérêt du ménage, était réglée de la manière suivante : si elles étaient nées du chef des deux époux, elles étaient pour moitié à la charge de chacun de ces derniers, à moins qu'elles n'eussent été contractées que dans l'intérêt exclusif d'un seul ; si elles étaient nées du chef du mari seulement, elles étaient à la charge du mari qui avait cependant droit à récompense si la dette avait procuré un profit à la communauté ou aux biens propres de la femme ; si elles étaient nées du chef de l'épouse, elles étaient, en principe, propres à cette dernière ; cependant, les dettes dont la femme répondait sur ses biens réservés faisaient partie du passif commun définitif après la dissolution de la communauté, ce qui était la conséquence de la réunion des biens réservés aux biens communs ordinaires dans la masse indivise post-communautaire ; dans la mesure où des dettes contractées dans l'intérêt purement personnel de la femme avaient été payées avec des deniers réservés, récompense était due à la communauté.