TITRE 4 BAUX DE NATURE PARTICULIÈRE
TITRE 4
BAUX DE NATURE PARTICULIÈRE
Certains baux sont, en raison de leur nature, soumis à un régime fiscal particulier.
Les règles qui leur sont applicables sont examinées ci-après pour les plus importantes d'entre elles.
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CHAPITRE PREMIER
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (Voir les articles 736, 741 et 742).
Art. 736. - Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèle sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.
Les baux de biens de l'État, les actes constitutifs d'emphytéose (Voir les articles 689 et 690) et les baux à construction sont soumis au même droit.
Art. 1378 bis. - Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriétés d'immeubles.