Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D5521
Références du document :  7D5521
Annotations :  Lié au BOI 7D-2-09
Lié au BOI 7D-2-01

SOUS-SECTION 1 CESSIONS DE PARTS DE GROUPEMENTS D'EXPLOITATIONS EN COMMUN


SOUS-SECTION 1  

Cessions de parts de groupements d'exploitations en commun



  A. DÉFINITION


1Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles de personnes qui ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans les conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.

Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés.


  B. REGIME FISCAL


2Les cessions de gré à gré de parts de GAEC représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont soumises au droit fixe de 500 F prévu à l'article 730 bis du CGI, lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession, au même acquéreur, de parts représentatives du fonds exploité.

Le régime fiscal s'applique uniquement aux cessions de parts de GAEC constatées ou non par un acte.

Il est, par ailleurs, limité aux cessions de gré à gré et qui ont pour objet des parts représentatives de cheptel ou autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.

3Bien entendu, pour bénéficier du régime de faveur, l'acte ou la déclaration doit contenir toutes les indications nécessaires sur la composition du capital social.

4Les cessions qui ne réunissent pas les conditions prévues à l'article 730 bis précité demeurent soumises au régime de droit commun et sont donc passibles du droit de 4,80 %. Ainsi, lorsque la cession des parts représentatives de cheptel et d'autres biens mobiliers est corrélative à la cession, au même acquéreur des parts représentatives du fonds exploité, elle ne peut bénéficier du régime de faveur. Elle est alors soumise au régime normal des cessions de parts.