Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D313
Références du document :  7D313

SECTION 3 CONDITION SUSPENSIVE DE L'AGRÉMENT DU SUCCESSEUR


SECTION 3

Condition suspensive de l'agrément du successeur


1Bien que tout acte de cession d'office soit soumis à la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par le gouvernement, les droits auxquels l'acte donne ouverture sont immédiatement perçus au tarif en vigueur à la date de l'acte.

La révision de la perception et la restitution des droits perçus ne sont possibles que dans les cas de transmission d'office non suivie d'effet et de réduction du prix (CGI, art. 1964).

Pour que la cession d'un office public ou ministériel puisse être considérée comme suivie d'effet, il faut et il suffit que le cessionnaire ait été agréé par le gouvernement et nommé par lui.

Dès lors, la restitution des droits perçus sur l'acte de cession n'est pas possible lorsque le traité de cession est résilié par les parties après agrément et nomination.

2En revanche, la restitution est autorisée :

- lorsque la nomination du successeur est refusée par le gouvernement ;

- lorsque le décret de nomination est rapporté avant d'avoir produit effet ; tel serait le cas, par exemple, si le décret de nomination n'avait pas encore été notifié au cessionnaire ou si celui-ci refusait sa nomination ou si le cédant était destitué avant la décision rapportant ledit décret ;

- lorsque le traité de cession a été résilié volontairement avant agrément et nomination du cessionnaire ;

- lorsque le cessionnaire est décédé avant sa nomination ;

- lorsque le gouvernement a nommé un titulaire autre que le cessionnaire.

La résiliation d'un acte de cession d'office non suivie d'effet est enregistrée au droit fixe des actes innomés.

3Les droits perçus sur la partie réduite du prix de cession d'un office public ou ministériel sont restituables, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la réduction a été prononcée par jugement, qu'elle a été consentie à la suite d'une injonction de la Chancellerie ou d'observations du Parquet ou même qu'elle a été volontaire. Mais, dans cette dernière hypothèse, la restitution des droits ne peut être accordée que si la réduction de prix est intervenue antérieurement à la décision de la Chancellerie autorisant la cession au prix initialement convenu.