Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D31
Références du document :  7D3
7D31

TITRE 3 CESSIONS D'OFFICES PUBLICS ET MINISTÉRIELS


TITRE 3

CESSIONS D'OFFICES PUBLICS ET MINISTÉRIELS


1Les offices sont les charges des officiers publics ou ministériels dont les titulaires jouissent du droit de présentation. Il en est ainsi des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notaires, avoués prés les cours d'appel, greffiers des tribunaux de commerce 1 commissaires-priseurs, huissiers de justice, courtiers interprètes et conducteurs de navires, qui sont nommés par le gouvernement mais possèdent en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 le droit de présenter un successeur à l'agrément du gouvernement et de recevoir de leur successeur le prix de leur démission.

2Si le titre même d'officier public ou ministériel est hors du commerce, certains éléments de l'office sont des objets de propriété privée qui peuvent être transmis.

Il en est ainsi :

- du droit de présentation ;

- de la clientèle et des documents de l'office (minutes, répertoires, registres, dossiers) dont la cession accompagne obligatoirement celle de l'office avec lequel ils se confondent ;

- du mobilier (bureaux, fauteuils, etc.) ;

- du matériel (machines à écrire, à photocopier, etc.) ;

- des frais et honoraires restant dus par les clients.

La valeur pécuniaire du droit de présentation ou finance de l'office forme le prix de cession soumis à l'agrément de la Chancellerie. Dans le patrimoine du titulaire de l'office le droit de présentation constitue une valeur mobilière dont la cession justifie la perception du droit de mutation.


CHAPITRE PREMIER

CESSIONS D'OFFICES PROPREMENT DITES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 724. - I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 [ Ce tarif s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er décembre 1995 ]. Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

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Art. 859. - Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

1964. - Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.

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1   Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers ministériels, contrairement aux greffiers des autres juridictions qui sont des fonctionnaires de l'Etat.