Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C142
Références du document :  7C142

SECTION 2 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES DESTINÉS À L'HABITATION ET DE GARAGES


SECTION 2

Acquisitions d'immeubles destinés à l'habitation et de garages



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)


Art. 683. - I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.

Art. 710 à 711 A. - (Abrogés à compter du 1er janvier 1999).

Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.

[Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 15 septembre 1999].

Art. 1594 F ter. - Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

a. d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

b. de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50.000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

Art. 1594 F quater. - (Abrogé : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 9-1, A-6° et II).

Art. 1594 K. - (Dispositions périmées).

Art. 1599 sexies à 1599 septies A. - (Abrogés à compter du 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date et constatées par acte authentique signé à compter de cette date et à compter du 1er janvier 1999 en ce qui concerne les autres mutations à titre onéreux d'immeubles).

Art. 1840 G quater. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999).

ANNEXE III

Art. 266 septies. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 9-1, A-6° et II).


CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 710. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.

Art. 711. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 710 sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

Art. 711 A. - Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.

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Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :

6,5 % à compter du 1er juin 1992 ;

6 % à compter du 1er juin 1993 ;

5,5 % à compter du 1er juin 1995 ;

5 % à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux.

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Art. 1594 F ter. - Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

Art. 1594 F quater. - I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 % le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :

1. que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones :

2. que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.

Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du 1 du I et qui l'affecte à son habitation principale.

III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article [Voir l'article 266 septies de l'annexe III].

(Les zones d'aménagement du territoire sont définies par le décret n° 95-149 du 6 février 1995 (JO du 12) ; les territoires ruraux de développement prioritaire sont définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (JO du 28), modifié par l'article 4 du décret n° 96-119 du 14 février 1996 (JO du 15)].

Art. 1594 K. - Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 % pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996.

Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au 1 er alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1 er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1 er janvier 1997.

Art. 1599 septies A. - Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.

Art. 1840 G quater. - Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %.

ANNEXE III

Art. 266 septies. - I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 % du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des Impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :

1. d'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant :

a. du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ;

b. de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ;

2. d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;

3. d'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur.

II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est subordonné à la production dans les mêmes délais que ceux prévus au I :

1. d'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes termes que celui visé au 1 du I ;

2. d'une copie du bail de l'engagement de location conclu avec le preneur ;

3. d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;

4. d'un justificatif de l'ancien domicile du preneur.