SOUS-SECTION 1 DÉCISIONS JUDICIAIRES DONNANT OUVERTURE À UN DROIT PROPORTIONNEL OU PROGRESSIF
SOUS-SECTION 1
Décisions judiciaires donnant ouverture à un droit
proportionnel ou progressif
A. DÉFINITION
1 Les décisions judiciaires passibles d'un droit proportionnel ou progressif sont celles qui forment le titre d'une convention assujettie à un tel droit en raison de son objet, notamment :
- mutation à titre onéreux d'immeuble ou de droit réel immobilier, de fonds de commerce ou de clientèle ou convention assimilée visée à l'article 720 du CGI, du droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'immeuble ;
- cessions d'actions ou de parts sociales ;
- cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens de l'article 726-I-2° dernier alinéa du CGI 1 ;
- cession d'office public ou ministériel ;
- adjudication publique de biens meubles incorporels ou corporels visés à l'article 733 du CGI (cf. 7 D 611 et 613)
- partage ou homologation d'un partage ;
- formation, prorogation, transformation ou dissolution d'une société, augmentation, amortissement ou réduction de son capital lorsque ces opérations demeurent soumises à un droit proportionnel (cf. DB 7 H) ;
- mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle ;
- mutation à titre gratuit (donation, reconnaissance de don manuel).
B. RÉGIME FISCAL
2Conformément aux dispositions de l'article 635-2-1° du CGI, les décisions judiciaires qui donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif sont soumises, dans le mois de leur date, à la formalité de l'enregistrement et assujetties au droit proportionnel ou progressif selon la nature juridique des conventions qu'elles constatent.
Elles sont également, dans le même délai, soumises au droit de timbre.
C. OBLIGATION DES GREFFIERS
3Lorsqu'une décision judiciaire donne ouverture à un droit proportionnel ou progressif, le secrétaire-greffier est tenu de remettre la minute de la décision au receveur des impôts de sa résidence avant l'expiration du délai imparti pour la formalité, c'est à dire avant l'expiration du délai d'un mois qui suit la date de la décision. Toutefois, pour permettre au receveur de procéder au recouvrement dans le délai le plus bref, il est instamment recommandé au secrétaire-greffier d'effectuer ce dépôt dans les quinze jours de la décision au plus tard.
Chaque transmission donne lieu à la remise d'un bordereau en double exemplaire, dont l'un est renvoyé au secrétariat de la juridiction pour valoir accusé de réception.
4Dès réception de la décision, le receveur liquide les droits exigibles et avise le redevable.
Si les droits sont payés dans le délai imparti pour la formalité (un mois à compter de la date de la décision judiciaire), le receveur exécute la formalité et porte la quittance de l'enregistrement sur la minute de la décision qu'il renvoie au secrétaire-greffier.
À défaut de paiement des droits dans le délai visé ci-avant, le redevable encourt une taxation d'office, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 du LPF. La minute est alors renvoyée au secrétaire-greffier. Lorsque les droits sont réglés, le greffier en est avisé et doit présenter à nouveau la minute de la décision sur laquelle est portée la mention d'enregistrement.
L'extrait d'acte prévu au dernier alinéa de l'article 860 du CGI est rédigé par le receveur.
Il est rappelé qu'en application de l'article 862 du CGI aucun extrait, aucune copie ou expédition, ne peut être délivré avant que la formalité n'ait été exécutée.
Sur les conditions matérielles d'exécution de la formalité à l'égard des actes des greffiers, cf. également 7 A 4121 n°s 15 à 22 .
1 Disposition applicable à compter du 1er janvier 1999 (loi de finances pour 1999, art. 39).