TITRE 6 PRESCRIPTION, CONTRÔLE, PROCÉDURE SANCTIONS ET CONTENTIEUX
TITRE 6
PRESCRIPTION, CONTRÔLE, PROCÉDURE SANCTIONS ET CONTENTIEUX
GÉNÉRALITÉS
Le présent titre a pour objet de rappeler l'essentiel des principes généraux applicables aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière.
Pour plus de détails, il convient de se reporter à la DB publiée dans les séries 12 R et 13 RC.
Toutefois, le chapitre 2 traite, de manière détaillée, du droit de préemption que l'administration est autorisée à exercer en vue de remédier aux fraudes qui se produisent en matière de mutations à titre onéreux.
CHAPITRE PREMIER
PRESCRIPTION, CONTRÔLE ET PROCÉDURE
A. PRESCRIPTION
1Pour la réparation des omissions, insuffisances ou erreurs de toute nature commises au préjudice du Trésor, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures (LPF, art. L. 180).
2Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du fait générateur de l'impôt (LPF, art. L. 186). Ces dispositions sont commentées dans la DB 13 L 1214.
B. CONTRÔLE
3Les mesures tendant à permettre le contrôle peuvent être classées en deux groupes :
1° D'une part les dispositions s'imposant à divers assujettis et permettant de recueillir les renseignements destinés à faciliter la recherche de la fraude ou à prévenir celle-ci ; ces mesures consistent essentiellement dans :
- la tenue et la communication des répertoires ;
- les obligations diverses imposées pour le contrôle des droits de mutation par décès (cf. DB 7 G 27) ;
- le droit de communication (cf. DB 13 K 1).
2° D'autre part, les dispositions réglementaires d'ordre interne visant à organiser un contrôle systématique de la matière imposable. Ces mesures consistent :
- dans la recherche des droits cédés, par l'exploitation des éléments d'information détenus par le service ;
- dans le contrôle des évaluations, pour les principaux biens taxables (immeubles, fonds de commerce, droits au bail, droits sociaux).
4Les principes régissant le contrôle des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'État s'appliquent également aux droits et taxes qui leur sont substitués (cf. ci-avant 7 A 24 ).
Les suppléments d'imposition dus à l'occasion d'un contrôle, d'un redressement ou d'une remise en cause de régimes de faveur, sont perçus au profit du département lorsque les droits ont été initialement perçus à son profit en application des règles en vigueur.
Par contre, lorsque les redressements concernent des actes et documents pour lesquels le droit budgétaire a été perçu, les droits complémentaires au supplémentaires éventuellement exigibles continuent à être affectés au budget de l'État. Tel est le cas, par exemple, du supplément de droits exigible lors d'un redressement pour insuffisance de prix sur une vente conclue à une date antérieure au 1er janvier 1984.
Les pénalités suivent, bien entendu, le sort du principal.
C. PROCÉDURE
I. Procédure de redressement contradictoire
1. Principe général.
5Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire (LPF, art. L. 55) [cf. DB 13 L 151].
2. Insuffisance de prix ou d'évaluation.
6L'Administration a la possibilité d'établir l'insuffisance des prix exprimés (« insuffisance de prix ») ou des évaluations fournies par les parties (« insuffisance d'évaluation »), sur lesquels les droits ont été calculés lors de l'enregistrement pour taxer la valeur vénale réelle des biens.
La rectification correspondante est effectuée selon la procédure de redressement contradictoire et l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné (LPF, art. L. 17).
Il convient donc d'indiquer dans les notifications de redressements, les éléments chiffrés et les termes de comparaison qui justifient les rehaussements envisagés sur les prix ou les évaluations. Les termes de comparaison doivent être mentionnés avec suffisamment de précision pour que le contribuable puisse les discuter. Ils ne doivent cependant pas comporter d'indications susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. Afin de concilier les impératifs de motivation et de secret professionnel, l'article 31 de la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 a précisé l'étendue de l'obligation de motivation des redressements portant sur la valeur vénale des fonds de commerce ou de clientèles lorsque l'administration met en oeuvre la méthode d'évaluation par comparaison. Ainsi, la notification de redressements doit comporter les indications suivantes :
- date des mutations à titre onéreux ;
- adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
- nature des activités exercées ;
- prix de cession, chiffre d'affaires ou bénéfices si ces informations sont soumises à publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises citées comme éléments de comparaison.
Ces indications nécessaires à une motivation de fait correcte ne dispensent pas, bien entendu, le service de l'obligation de motiver en droit le redressement (cf. DB 13 L 1513, n°s 80 et suiv.).
Remarque : Il est rappelé qu'en matière de droits d'enregistrement (et d'lSF), la notification de redressements doit citer les articles du CGI ou du LPF (ou, le cas échéant, d'autres textes tels que le code civil, les textes non encore codifiés ...) qui fondent le principe de l'exigibilité du rappel de l'impôt et les pénalités encourues (cf. DB 13 L 1513, n°s 80 et suiv. et DB 13 L 1611, n° 24).
En cas de désaccord, la commission départementale de conciliation peut être saisie à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au litige (CGI, art. 667-2 ; LPF, art. L. 59 B ; cf. DB 13 M 3).
3. Dissimulation de prix.
7La dissimulation consiste dans le fait de porter dans un acte un prix inférieur à celui réellement stipulé.
Les sanctions afférentes aux dissimulations de prix ne peuvent être appliquées qu'autant qu'il est prouvé que le prix réellement stipulé est supérieur à celui indiqué dans l'acte. Les dissimulations peuvent être établies par tous les modes de preuves compatibles avec la procédure écrite (LPF, art. R * 195-1 ; cf. DB 13 O 12 ).
4. Dissimulation du véritable caractère d'un contrat.
8Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ne peuvent être opposés à l'administration.
Dans ce cas, elle est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Le rétablissement de la véritable portée des actes en cause et les rehaussements d'imposition qui en résultent sont notifiés dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Il s'agit d'une procédure contradictoire comportant certaines spécificités quant aux garanties des contribuables, à sa mise en oeuvre, son déroulement et l'application des pénalités (cf. DB 13 L 153).
II. Exceptions à la procédure de redressement contradictoire
1. Procédure de taxation d'office.
9L'article 67 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) -codifié sous l'article L. 66-4° du LPF- a étendu la procédure de taxation d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées en cas de défaut de déclaration ou de présentation d'un acte à la formalité dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 du LPF.
Cette procédure de taxation d'office qui s'applique aux actes de procédure intervenus depuis le 1er janvier 1986, quelle que soit la date du fait générateur de l'imposition en cause, est commentée dans la DB 13 L 155.
2. Erreur de liquidation.
10Les erreurs dans les opérations de liquidation sont rectifiées en informant le contribuable intéressé par une simple lettre, sauf à procéder à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
3. Retrait d'agrément administratif.
11Lorsque, par application des dispositions de l'article 1756 du CGI, un agrément administratif est retiré ou un contribuable déchu du bénéfice d'avantages fiscaux attachés à un agrément ou à une convention passée avec l'État, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable. Les impôts complémentaires deviennent immédiatement exigibles (cf. DB 13 N 1461 et 1462).
4. Droit de préemption.
12Lorsqu'elle estime le prix de vente insuffisant, l'administration est autorisée à exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur certains biens (LPF, art. L. 18). L'exercice de ce droit ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'administration d'engager, le cas échéant, la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF (cf. ci-après 7 A 6241, n° 4).