Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4241
Références du document :  7A424
7A4241

SECTION 4 DÉLAIS IMPARTIS POUR REQUÉRIR LA FORMALITÉ FUSIONNÉE


SECTION 4

Délais impartis pour requérir la formalité fusionnée



SOUS-SECTION 1

Principe


1L'article 647-III du CGI fixe à deux mois, à compter de la date de l'acte, le délai imparti pour requérir la formalité fusionnée. En pratique, le délai se confond avec le délai spécial actuellement fixé, en matière de publicité foncière, pour les actes en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil.

Les règles habituelles en la matière s'appliquent à ce délai de deux mois, notamment en ce qui concerne sa computation, sa prorogation dans l'hypothèse où il expire un jour de fermeture du bureau ... (cf. ci-avant 7 A 414, n° 2 ).

2Une exception doit, toutefois, être faite pour les documents parvenus au bureau par voie postale : dans cette hypothèse, il a été décidé qu'il n'y a pas lieu de relever de pénalités de retard chaque fois que l'envoi aura été effectué, par pli recommandé, dans le délai légal. Cette mesure de tempérament ne vaut bien entendu qu'en ce qui concerne les pénalités fiscales et n'a aucune incidence au regard de la publicité foncière.

3Pour le surplus, les dispositions de l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 modifié demeurent en vigueur ; il en résulte notamment que :

- les délais impartis par cet article, y compris celui de deux mois fixé pour la publication des actes en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil, ont et conservent, sur le plan civil qui est le leur, le caractère de délais préfix ; ils ne sont donc pas susceptibles de prorogation ;

- ces délais sont seuls valables pour les documents qui, soumis à titre obligatoire à la publicité foncière, ne sont pas assujettis à l'enregistrement et, à ce titre, se trouvent placés en dehors du champ de la formalité fusionnée. Il est rappelé toutefois à cet égard que les actes soumis à publicité foncière ne peuvent bénéficier de la dispense d'enregistrement prévue aux articles 637 et 658-II du CGI (cf. ci-avant 7 A 4123, n° 10 ) ;

- ces mêmes délais continuent à s'appliquer pour l'exécution de la publicité foncière afférente aux actes et décisions spécialement exclus de la formalité unique ;

- les attestations notariées doivent être publiées dans les quatre mois du jour où le notaire a été requis, mais, en toute hypothèse, dans les deux mois de la date de l'acte, ce dernier délai étant seul sanctionné par une pénalité fiscale.