TITRE 4 RECOUVREMENT
1. Champ d'application.
Art. 396. - Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
1° des mutations par décès ;
2° des apports en société prévus au 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
6° (Abrogé).
Art. 397. - Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
1° Qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
2° Qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts. Transmissions d'entreprises.
Art. 397 A. - Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
a. Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;
b. Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
2. Dispositions générales.
Art. 398. - Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Art. 399. - La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité, soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.
Art. 400. - Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis, soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts.
Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai.
Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui parait nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet, par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 401. - Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit [Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 85-356 du 23 mars 1985].
Les intérêts sont acquittés :
S'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
S'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Art. 402. - Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi, pour chacun des droits concernés, dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.
Art. 403. - Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
En cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
En cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.
Art. 404. - Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.
3. Dispositions particulières
1° Mutations par décès.
Art. 404 A. -
I. Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux, dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le demier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excédent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires, soit pour chacun des légataires ou donataires ; de quatre, lorsque ces droits n'excédent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements, à intervalle de six mois au plus, puisse être supérieur à dix.
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt, le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans, et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt, lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention ;
Clientèles ;
Créances non exigibles au décès ;
Droits d'auteur ;
Fonds de commerce, y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
Immeubles ;
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
Offices ministériels ;
Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
II. (Abrogé).
Art. 404 B. - Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
Soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
Soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397, être dispensé du paiement des intérêts, à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
Soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette demière ;
Soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
La cession totale ou partielle par le légataire, le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué, donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
2° Apports en société.
Art. 404 C. - Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 2° de l'article 396 sont acquittés :
En trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;
En cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
Art. 404 CA. - (Abrogé).
3° Entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Art. 404 D. - Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
L'aliénation, autrement qu'à titre gratuit, des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
4° Offices ministériels.
Art. 404 E. - Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.
5° Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux.
Art. 404 F. - Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
L'acquéreur doit, à l'appui de sa demande d'admission au crédit, produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 404 D sont applicables.
Art. 404 G. - Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit, dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F.
Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés, soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit, d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.
L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.
6° Transmissions d'entreprises.
Art. 404 GA. - Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
Art. 404 GB. - Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
Art. 404 GC. - Les intérêts sont acquittés :
a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;
b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.
Art. 404 GD. - La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
L'apport à une société des biens visés au premier alinéa n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
ANNEXE IV
Dispositions générales
DES FORMALITÉS
1° Actes dispensés de la formalité de l'enregistrement
Art. 60. - Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial, à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ; Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé, à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
2° Bureaux compétents.
Art. 60 A. - Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe, effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte, lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.