SECTION 1 ACTES SOUMIS OBLIGATOIREMENT À LA FORMALITÉ FUSIONNÉE
SECTION 1
Actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée
1Les actes obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement sont ceux énumérés à l'article 635 du CGI.
Les actes obligatoirement soumis à publicité foncière sont mentionnés aux articles 28, 35 et 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
2Du rapprochement de ces textes, il résulte que les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée sont, en principe, les suivants :
3-tous actes, même assortis d'une condition suspensive, portant ou constatant, entre vifs, mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques : ces droits pouvant porter sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit, l'usage, l'emphytéose, l'antichrèse ou les servitudes : ventes, cessions, rétrocessions, adjudications, retraits, échanges, apports en société, location-accession à la propriété... ;
4-tous actes, même assortis d'une condition suspensive, portant ou constatant, entre vifs, un bail pour une durée de plus de douze années (observation faite que les baux à durée limitée figurent au nombre des actes spécialement exclus de la formalité unique cf. ci-après 7 A 123, n° 12 ) et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
5- les actes entre vifs dressés pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer ;
6- les attestations notariées établies en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
7- ceux des actes énumérés ci-après qui portent sur des droits soumis à publicité :
• actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou de rescision,
• actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive,
• demandes en justice tendant à obtenir, et actes constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
8- les actes déclaratifs de droits réels immobiliers : partages, licitations, procès-verbaux de bornage ... ;
9- les conventions d'indivision immobilière ;
10- les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du Code civil (citation en justice, commandement...) et actes de renonciation à la prescription acquisitive ;
11- les actes constitutifs de biens de famille insaisissables ;
12- les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;
13- les procès-verbaux de réorganisation foncière et de remembrement, actes d'échange d'immeubles ruraux ;
14- les projets approuvés de remembrement amiable préalable à la reconstruction ;
15- le règlement de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers (rapp. ci-après 7 A 4123, n° 10 ) ;
16- les limitations administratives au droit de propriété et dérogations à ces limitations, dans la mesure où elles résultent d'actes soumis à enregistrement.
17Pour tous les actes énumérés ci-dessus, le caractère obligatoire de la formalité unique a pour conséquence d'interdire l'enregistrement séparé de ces actes (cf. ci-après 7 A 4123, n°s 2 et suiv. ).