Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1154
Références du document :  3A1154

SOUS-SECTION 4 AUTEURS ET INTERPRÈTES DES OEUVRES DE L'ESPRIT ARTISTES DU SPECTACLE

  II. Opérations imposables

1. Livraisons de biens.

15Il s'agit des opérations de vente d'oeuvres graphiques ou plastiques (peintures, sculptures, dessins ...), exonérées de TVA avant le 1er octobre 1991.

16 Cas particulier : les opérations suivantes dont l'exonération avait été admise sont désormais imposables.

- Vente des exemplaires des oeuvres dont l'auteur assure lui-même la reproduction et la diffusion (situation des auteurs-éditeurs) ;

- Vente des exemplaires des oeuvres lorsque l'auteur est lié à l'éditeur par un contrat « à compte d'auteur ». Dans cette situation, l'éditeur commercialise les exemplaires pour le compte de l'auteur auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage.

2. Prestations de services.

a. Exploitation des droits d'auteur.

1 ° Opérations relevant de l'exercice du droit de représentation.

17La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment :

- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission, dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;

- par télédiffusion.

Les rémunérations perçues en vertu d'un contrat de représentation (art. 43 à 47 modifiés de la loi du 11 mars 1957) ou d'un contrat de cession du droit de représentation doivent être soumises à la TVA.

2° Opérations relevant de l'exercice du droit de reproduction.

18La reproduction d'une oeuvre de l'esprit consiste dans sa fixation matérielle par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte ; elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Doivent être soumises à la TVA :

19- les sommes perçues en contrepartie de la cession du droit de reproduction. Tel est notamment le cas des redevances perçues dans le cadre d'un contrat d'édition (art. 48 à 63 de la loi du 11 mars 1957) ;

20- les sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée des phonogrammes ou des vidéogrammes instituée par le titre III de la loi du 3 juillet 1985.

Il est rappelé que, pour répondre à une demande des sociétés de perception et de répartition de droits concernées, l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1990 a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, l'exonération de la rémunération pour copie privée prévue spécifiquement par l'article 32 de la loi du 3 juillet 1985 (cf. DB 3 B 1111, n°s 60 et 61). Toutefois, la rémunération pour copie privée perçue par les auteurs à compter du 1er janvier 1991 bénéficiait de l'exonération générale prévue par l'ancien article 261-4-5° du CGI. Elle doit être soumise à la TVA à compter du 1er octobre 1991.

21En revanche, les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article 42 de la loi du 11 mars 1957 ne doivent pas être soumises à la TVA (le droit de suite est une participation forfaitaire, instituée au profit des auteurs d'oeuvres originales graphiques ou plastiques, égale à 3 % du prix de toute vente aux enchères publiques de leurs oeuvres, ultérieure à la cession initiale).

b. Autres prestations de services.

22De façon générale, les prestations de services exonérées avant le 1er octobre 1991 deviennent imposables à compter de cette date.

L'assujettissement des livraisons de biens et des prestations de services qui ne bénéficiaient pas de l'exonération est bien entendu confirmé. Tel est notamment le cas des opérations ne portant pas sur des oeuvres de l'esprit.

  III. Opérations non imposables

1. Régime applicable aux sommes perçues à l'occasion de l'attribution de prix et récompenses ou au titre d'aides à la création.

a. Prix et récompenses.

23Les sommes perçues à l'occasion de l'attribution de prix (par ex. le Prix Nobel de littérature) n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles constituent des récompenses ne rémunérant pas une livraison de biens ou l'exécution d'une prestation de services.

b. Aides à la création.

24Les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent percevoir de divers organismes publics ou privés des aides ou des Bourses. Ces sommes ne sont pas imposables à la TVA sauf si elles ont en fait pour contrepartie une livraison de biens ou une prestation de services ou si elles constituent le complément du prix d'une opération imposable.

2. Exonération des activités d'enseignement.

25Les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue à l'article 261-4-4°-b du CGI pour les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel ou artistique dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves.

  B. SITUATION DES INTERPRÈTES DES OEUVRES DE L'ESPRIT ET DES ARTISTES DU SPECTACLE

26L'article 16 de la loi du 3 juillet 1985 définit l'artiste-interprète ou exécutant, à l'exclusion de l'artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels (il s'agit des figurants), comme la personne qui chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

La loi confère des « droits voisins du droit d'auteur » aux artistes-interprètes :

- le droit d'autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ;

- le droit à rémunération pour copie privée ;

- le droit à une rémunération dite « équitable ».

La durée de ces droits est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public de l'interprétation de l'oeuvre. Si l'artiste-interprète décède pendant la durée de la protection, les droits reviennent à ses héritiers.

La gestion des droits des artistes-interprètes est souvent collective et assurée par des sociétés de perception et de répartition de droits.

  I. Personnes assujetties

27À compter du 1er octobre 1991, les artistes du spectacle, les artistes-interprètes et leurs ayants droit doivent soumettre leurs opérations à la TVA, sous réserve des précisions qui figurent ci-après (cf. n°s 28 à 32 et n° 34).

Cas particulier : Situation des cohéritiers d'un artiste-interprète. Les précisions apportées pour les auteurs concernent de la même façon les artistes-interprètes (cf. n° 13 ).

Remarque : Le terme d'artiste-interprète est utilisé dans les développements qui suivent pour désigner les artistes-interprètes et leurs ayants droit.

  II. Exploitation du droit d'autoriser : distinction entre opérations hors du champ d'application de la TVA et opérations imposables

1. La législation sociale applicable.

a. Dispositions générales.

28L'article L. 762-1 du code du travail prévoit que « tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dés lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, dramatique, chorégraphique, l'artiste de variété, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et pour l'exécution matérielle de sa conception artistique le metteur en scène ».

L'article L. 762-2 du code du travail précise que la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement ;

- et la rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de l'interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

b. Cas particulier des artistes-interprètes qui concourent à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle.

29L'article 19 de la loi du 3 juillet 1985 précise que les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération perçue en vertu d'un contrat de production audiovisuelle qui excède les bases de la convention collective, ou à défaut, de l'accord spécifique conclu, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs.

2. Conséquences en matière de TVA.

a. Artistes autres que ceux concourant à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle.

30- les prestations des artistes pour lesquelles leur présence physique est nécessaire, rémunérées par des salaires généralement dénommés « cachets », sont hors du champ d'application de la TVA ;

- les sommes perçues par les artistes au titre des droits qu'ils détiennent sur leur interprétation, lorsqu'elles sont proportionnelles au produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement (dans ce cas, généralement dénommées « royalties »), sont imposables à la TVA. Par contre, lorsque ces sommes sont fonction du salaire initial, elles ont le caractère de salaire et sont donc hors du champ d'application de la TVA.

b. Cas particuliers des artistes-interprètes qui concourent à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle.

1° Rémunérations perçues en application de contrats conclus avant le 1er janvier 1986.

31Les principes dégagés ci-dessus n° 30 sont applicables.

En conséquence, les sommes perçues au titre des utilisations secondaires d'une oeuvre, qui sont calculées en pourcentage du cachet initial et généralement dénommées « compléments de cachet » ne sont pas imposables à la TVA.

En revanche, les rémunérations perçues dans les cas d'utilisations secondaires de l'oeuvre, qui sont proportionnelles aux recettes de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, n'ont pas le caractère de salaires et doivent être soumises à la TVA (alors même que la clé de répartition des sommes dues à chacun des artistes est fonction du salaire initial) dès lors que la présence physique des artistes n'est pas requise.

2° Rémunérations perçues en application de contrats conclus après le 1er janvier 1986 (art. 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1985).

32Ont le caractère de salaires non imposables à la TVA, outre le « cachet » initial, les sommes versées dans le cadre d'un contrat de production audiovisuelle, quel que soit leur mode de calcul, pour la fraction qui n'excède pas :

- les bases fixées par la convention collective ou, à défaut, l'accord spécifique propre au secteur d'activité concerné ;

- en l'absence d'accord, les bases fixées, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1985, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Pour les sommes qui excèdent ces bases, il convient de réintroduire la distinction précédente : caractère salarial (hors du champ d'application de la TVA) si elles sont fonction du salaire, caractère non salarial (assujettissement à la TVA) si elles sont fonction des recettes, à condition que la présence physique de l'artiste ne soit pas requise.

  III. Rémunération pour copie privée et rémunération « équitable »

33Doivent être soumises à la TVA :

- les rémunérations perçues au titre de la copie privée par les artistes-interprètes du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes ;

- les rémunérations perçues en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985 qui instituent une rémunération dite « équitable » au profit des artistes-interprètes à raison des utilisations suivantes des phonogrammes publiés à des fins de commerce :

• communication directe dans un lieu public, dès lors que le phonogramme n'est pas utilisé dans un spectacle ;

• radiodiffusion ou distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

  IV. Autres opérations

34De façon générale, toutes les opérations réalisées à titre onéreux par les artistes-interprètes et les artistes du spectacle, lorsque ceux-ci n'ont pas la qualité de salarié, sont imposables à la TVA.

L'artiste qui agit en tant qu'organisateur de spectacles reste bien entendu soumis à la TVA.

Les sommes perçues à titre de prix, de récompenses ou d'aides, ainsi que les rémunérations perçues dans le cadre d'une activité d'enseignement ne sont pas soumises à la TVA, dans les mêmes conditions que pour les auteurs (cf. n°s 23 à 25 ).