Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1
Références du document :  6E1

TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION

Exonérations

Art. 310 HB. - (Disposition périmée).

Art. 310 HB bis. - La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.

Art. 310 HB ter. - Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1 er janvier 1980 restent applicables.

Art. 310 HB quater. - Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget [Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I et III l'arreté du 12 juin 1990 (J.O. du 29) modifié par les arrêtés du 8 août 1990 (J.O. du 23) et du 21 janvier 1991 (J.O. du 27)].

Art. 310 HB quinquies. - En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.

En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.

Pour l'application du présent article, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget [Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe III à arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 29)].

Art. 310 HB sexies. - En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés.

Art. 310 HB septies. - Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.

ANNEXE III

I. EXONÉRATION DES GÎTES RURAUX

Art. 322 A. - Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue au 3° de l'article 1459 du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.

Art. 322 B. - Les gîtes ruraux mentionnés au 3° de l'article 1459 du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :

1° Être des logements modestes, sommairement meublés, mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable  ;

2° Être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.

Art. 322 C. - (Abrogé).

Art. 322 D. - La durée de location des gîtes ruraux ne doit pas excéder six mois par an.

Art. 322 E. - Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception, les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.

Art. 322 F. - Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées, par la suite, dans les mêmes conditions.

Dans un cas comme dans l'autre, elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

I bis. EXONÉRATION TEMPORAIRE ACCORDÉE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Art. 322 G. - Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :

a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde [Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB ter] :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;

2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;

3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire  :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;

2 " Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.

II. En cas d'extension d'un établissement industriel :

a. Dans lcs départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde [Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB ter] :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et

Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et

Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

3° Dans les autres communes :

Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et

Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois :

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire  :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et

Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

2° Dans les autres communes :

Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et

Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois.

III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.

IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et

Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois.

Art. 322 H. - Pour l'application de l'article 322 G :

Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

Art. 322 I. - En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

Art. 322 J. - La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

Art. 322 K. - Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations, par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

Art. 322 L - Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.

ANNEXE IV

Exonération des meublés classés dans les condirions prévues à l'article 58-1 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965.

Art. 121 quinquies DB. - Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue au 4° de l'article 1459 du code général des impôts, les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Art. 121 quinquies DB bis. - Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :

1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29] modifié par les arrêtés du 8 août 1990 [J.O. du 23] et du 21 janvier 1991 [J.O. du 27], et départements d'outre-mer ;

2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29] : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;

3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29].

Art. 121 quinquies DB ter. - Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits en application du a des I et II de l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29].

Art. 121 quinquies DB quater. - L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies. sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leurs déclarations de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement.

I En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 19 et 20)].

Art. 121 quinquies DB quinquies. - L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 [J.O. des 19 et 201, modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 291 et par les arrêtés du 8 août 1990 [J.O. du 23] et du 21 janvier 1991 [J.O. du 27], réalisent les opérations suivantes :

1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (C.O.D.E.F.I.) ou par le comité régional de restructuration industrielle (C.O.R.R.I.) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;

2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;

3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 29], d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.

Art. 121 quinquies DB sexies. - Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :

1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :

a Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29]  :

Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;

Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;

Six emplois au moins dans les autres communes ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire  :

Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;

Dix emplois au moins dans les autres communes.

Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.

Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;

2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins 20 emplois ; en cas d'extension de ces mêmes services, création d'au moins 10 emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins 20 emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins 50 emplois supplémentaires.

La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.

Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Art. 121 quinquies DB septies. - L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.