Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D321
Références du document :  6D32
6D321

CHAPITRE 2 PRINCIPE DE L'ANNUALITÉ


CHAPITRE 2

PRINCIPE DE L'ANNUALITÉ



SECTION 1

Énoncé du principe


1En application des dispositions de l'article 1415 du CGI, la taxe d'habitation est, comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

2Conformément à ce principe, le contribuable qui change de résidence en cours d'année ne peut donc obtenir aucune réduction de sa cotisation et reste redevable de l'impôt pour l'année entière à raison de l'habitation dont il disposait au 1er janvier 1 ,

3C'est également à la date du 1er janvier qu'il convient de se placer pour apprécier les divers éléments qui interviennent dans l'établissement de l'imposition (importance des locaux occupés, conditions à remplir pour bénéficier d'une exonération, charges de famille à prendre en considération 2 ...).

4Mais il est possible, toujours dans le cadre du principe de l'annualité, de rectifier les erreurs affectant les bases d'imposition à la taxe d'habitation, soit à l'initiative de l'Administration, soit sur réclamation des redevables.

5Par ailleurs, la cotisation établie à tort au titre d'une année peut faire l'objet d'un dégrèvement.

6Ces diverses dispositions sont commentées dans la section suivante.

 

1   Comme en matière de taxe foncière, cette règle ne fait nullement obstacle à ce que les parties décident contractuellement de la répartition de la cotisation au prorata du temps d'occupation des locaux. Cette décision n'est toutefois pas opposable à l'Administration.

2   Cf. toutefois D 322 n° 6 .