Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D
Références du document :  6D

DIVISION D TAXE D'HABITATION

C. Valeur locative minimum

Art. 1518 B. - À compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession [Voir également l'article 1499 A].

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.

Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

À compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.

Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.

Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.

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Art. 1599 quater. - Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'lle-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411, conformément à l'article 1649 [Voir l'article 331 de l'annexe II].

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Art. 1641. - I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

taxe foncière sur les propriétés bâties ;

taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

taxe professionnelle ;

taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

taxe de balayage ;

taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

taxe pour frais de chambres de métiers.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'État perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

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Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis

Art. 1656. - En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l'alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration [Voir l'article 121 Z bis de l'annexe IV].

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Paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières

Art. 1681 ter. - La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret [Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30). décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7), décret n° 89-617 du 1er septembre 1989 (J.O. des 4 et 5) décret n° 90-726 du 9 août 1990 (J.O. des 13 et 14), décret n° 91-702 du 22 juillet 1991 (J.O. du 24)].

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements.

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Art. 1681 quater. - Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.

Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.

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Obligations des tiers

Art. 1682. - Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.

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Art. 1685. - 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation.

2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune.

Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.

3. (Abrogé).

Art. 1686. - Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor.

Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni.

ANNEXE II AU CGI

Taxe d'habitation

Art. 310 H. - I. La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année. Cette valeur locative est arrondie à la dizaine de francs inférieure.

II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux I et II de l'article 1411 susvisé est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

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PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX

Art. 376 bis. - Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à l'administration avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés.

Art. 376 ter. - L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.

Art. 376 quater. - L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.

Art. 376 quinquies. - Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.

Art. 376 sexies. - Les prélèvements merisuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.

Art. 376 septies. - Les prélèvements sont opérés :

1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;

2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.