Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C51
Références du document :  6C5
6C51

TITRE 5 RÉGULARISATIONS, CONTENTIEUX, RECOUVREMENT


TITRE 5

RÉGULARISATIONS, CONTENTIEUX, RECOUVREMENT


Selon le principe de l'annualité exposé ci-dessus (cf. C 41 ), la situation à prendre en considération pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est celle existant au 1 er janvier de l'année d'imposition ; lorsque cette situation n'a pas été connue en temps utile, il y a lieu de procéder à des régularisations. Ces régularisations qui, lorsqu'elles sont favorables aux contribuables, se rattachent au contentieux de l'impôt, font l'objet d'un premier chapitre.

Il est précisé que les règles générales concernant le contentieux de l'impôt sont exposées en détail dans la série 13 RC à laquelle il convient de se reporter (cf. notamment division O, titre 2 pour les réclamations, division Q pour les dégrèvements d'office et division S pour le gracieux). Seront rappelées ici, dans un second chapitre, les principales règles applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties :

- d'une part, dans le cadre de la juridiction contentieuse, à laquelle les contribuables peuvent recourir lorsqu'ils désirent mettre en cause le montant ou le bien-fondé de l'imposition mise à leur charge, ou lorsqu'ils revendiquent le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ;

- d'autre part, dans le cadre de la juridiction gracieuse, lorsqu'ils sollicitent une mesure de bienveillance se déclarant dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de la taxe mise à leur charge.

Un troisième chapitre est réservé aux dégrèvements prévus en faveur des personnes âgées ou handicapées et de condition modeste.

Enfin, le quatrième chapitre est consacré au recouvrement de la taxe.


CHAPITRE PREMIER

RÉGULARISATIONS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1988)


Art. 1416. - Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers 1 , les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

Art. 1508. - Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux 2 .

Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision.

Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1 er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(édition 1988)

*

*       *

Art. L. 17 5.- En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent ê ; re réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du Code général des Impôts.

1La matière imposable est généralement recensée avant le 1 er janvier de l'année d'imposition en fonction de la situation constatée lors du recensement. Pour assurer le respect du principe de l'annualité 3 , il est parfois nécessaire de recourir à des régularisations a posteriori destinées à mettre l'impôt en concordance avec la situation réelle au 1 er janvier.

2En effet, lorsque l'Administration n'est pas en mesure de prendre en considération tous les changements intervenus antérieurement au 1 er janvier de l'année d'imposition, la taxe foncière est établie sur la base des renseignements anciens. Aussi, dans cette hypothèse, est-il fait application des mesures de régularisation prévues par la loi. Celles-ci ont pour effet d'être favorables selon les circonstances, soit au contribuable, soit aux collectivités locales.

3Ainsi :

- le contribuable imposé à tort est fondé à demander, soit la décharge ou une réduction de la taxe foncière, soit, en cas de changement de propriétaire, une mutation de cote (CGI, art. 1404) ;

- et corrélativement lorsqu'un contribuable a été omis dans les rôles de la taxe foncière, ou insuffisamment imposé, l'Administration est en droit de l'imposer par voie de rôle supplémentaire ou de rôle particulier, selon le cas (CGI, art. 1416 et 1508).

Les modalités d'application de ces dispositions sont les suivantes :

A. ERREURS SUR LA PERSONNE DU PROPRIÉTAIRE

4Lorsque le contribuable imposé n'est pas le véritable propriétaire de l'immeuble au 1 er janvier, il y a lieu, en principe, à mutation de cote au nom du véritable propriétaire. Ce n'est que dans le cas où le véritable propriétaire ne serait pas connu qu'il y aurait lieu à dégrèvement de l'imposition correspondante.

5La mutation de cote consiste à mettre à la charge d'un contribuable une cotisation qui lui incombe d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition, alors qu'elle est établie au nom d'un autre contribuable.

6S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété (CGI, art. 1404-II, 2 e al.).

7Les décisions du directeur et les jugements du tribunal administratif prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles (CGI, art. 1405).

8La procédure applicable en matière de mutations de cote est exposée dans la série 13 RC (cf. 13 O 2211, n os 50 et suiv. ; cf. également ci-après, C 521 n os4 et suiv. ).

9Par ailleurs, lorsqu'un propriétaire a été omis dans les rôles de la taxe foncière, l'Administration est en droit de l'imposer par voie de rôle supplémentaire ou de rôle particulier selon les cas (voir ci-après n os12 et suiv. ).

B. ERREURS SUR LA VALEUR LOCATIVE FONCIÈRE RETENUE COMME BASE DE L'IMPOSITION

10La valeur locative attribuée à une propriété bâtie peut être modifiée à la demande du contribuable dans le délai général de réclamation de l'article R* 196-2 du LPF, ou à l'initiative de l'Administration dans les délais de reprise prévus aux articles 1416 et 1508 du CGI (cf. ci-après n os12 et suiv. ). Ainsi peut-il être tenu compte :

- de la plupart des changements qui surviennent (soit dans l'état physique de la propriété elle-même, soit dans son affectation, soit encore dans son environnement) ;

- de l'exagération ou de l'insuffisance d'une évaluation arrêtée précédemment.

I. « Erreurs » au détriment du contribuable.

11Lorsqu'il apparaît qu'un contribuable a été imposé sur un immeuble dont la valeur locative est exagérée par rapport à la nature et à la consistance de ce dernier il peut y avoir lieu à réduction de l'imposition (CGI, art. 1507 ; cf. C 521, n os10 et suiv. ).

Il - « Erreurs » au détriment des collectivité locales.

12Lorsqu'un immeuble n'a pas été imposé ou lorsque la valeur locative est reconnue insuffisante, l'Administration est en droit de procéder à des régularisations.

Elle peut le faire :

- soit par voie de rôles particuliers lorsque les omissions ou insuffisances d'évaluation résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations que doivent souscrire les propriétaires en vertu des articles 1406 et 1502 du CGI (CGI, art. 1508) ;

- soit par voie de rôles supplémentaires dans les autres cas et, notamment, lorsqu'il s'agit de régularisations consécutives à des erreurs imputables à l'Administration (CGI, art. 1416).

1. Absence d'imposition ou insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire.

13Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1502 du CGI, les propriétaires ou usufruitiers des propriétés bâties ont dû souscrire des déclarations pour la révision des évaluations. Ils sont, en outre, tenus de déclarer (CGI, art. 1406) les constructions nouvelles ainsi que les changements qui affectent leurs immeubles (reconstructions, additions de construction, démolitions, changements d'affectation, transformations) dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (cf. C 1323 ).

14Si un contribuable n'a pas satisfait à ces obligations ou si les déclarations souscrites comportent des omissions ou des inexactitudes, l'absence d'imposition ou les insuffisances d'évaluation résultant de ces omissions ou inexactitudes peuvent être réparées à toute époque par l'Administration conformément à l'article 1508 du CGI et à l'art. L. 175 du LPF.

15Les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux.

16Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après le taux de l'impôt en vigueur pour l'année ou l'insuffisance est découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

- soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision ;

- soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1 er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition, de la construction ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis, construit ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 du CGI, depuis la première application des résultats de la révision.

Exemple. - Soit un immeuble acquis ou achevé avant 1984 pour lequel le propriétaire n'a pas souscrit de déclaration et a été omis au rôle. L'omission est découverte en 1988 : le montant du rôle particulier de taxe foncière sera égal au quadruple de la cotisation normalement due au titre de 1988.

Si l'immeuble avait été acquis ou achevé en 1986, la cotisation mise en recouvrement serait seulement doublée.

17Les dispositions qui précédent ont une portée générale. Elles s'appliquent toutes les fois que la déclaration du propriétaire, respectivement prévue aux articles 1406 et 1502, selon les cas, n'a pas été souscrite.

2. Autres insuffisances.

18Indépendamment des insuffisances résultant des omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations énumérées ci-dessus, l'Administration a la possibilité de réparer, à tout moment, les erreurs qu'elle a pu commettre dans l'établissement des impositions.

19L'article 1416 du CGI dispose que les contribuables, omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (cf. également art. L. 173 du LPF).

Exemple. - Un redevable omis au rôle de la taxe foncière de 1986 pourra être imposé par voie de rôle supplémentaire au titre de ladite année, à la condition que l'imposition soit mise en recouvrement avant le 1 er janvier 1988. Passé ce délai, l'année 1986 sera atteinte par la prescription.

20Ces dispositions ont une portée générale. Elles permettent notamment à l'Administration de réparer toutes les erreurs qui auraient été commises dans la détermination des valeurs locatives servant de base à la taxe foncière, même si ces erreurs lui sont imputables.

 

1   Voir art. 1508.

2   Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 175.

3   Il est rappelé (cf. C 41, n° 3 ) que, selon ce principe, aucun changement survenu en cours d'année (changement de propriétaire, etc.) ne peut être pris en compte pour le calcul de la taxe foncière au titre de l'année en cause ; il est seulement procédé à l'enregistrement dudit changement pour application aux impositions des années ultérieures.