Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C1213
Références du document :  6C1213

SOUS-SECTION 3 ABSENCE DE REVENUS

SOUS-SECTION 3

Absence de revenus

1Les propriétés publiques affectées à un service public ne sont exonérées de la taxe foncière des propriétés bâties qu'autant qu'elles sont improductives de revenus (CGI, art. 1382-1°).

Cette troisième condition (improductivité de revenus) n'est pas absolue. Les propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité générale peuvent être exonérées même si elles ne sont pas totalement improductives de revenus ou, au contraire, être imposées même si les recettes sont insuffisantes pour couvrir les dépenses.

Par ailleurs, l'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 (en annexe) précise la portée de l'exonération prévue par l'article 1382-1° en prévoyant l'imposition des immeubles incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics en vertu d'une convention, jusqu'à l'expiration de celle-ci.

Il convient d'appliquer les règles suivantes.

  A. LA COLLECTIVITÉ PROPRIÉTAIRE UTILISE ELLE-MÊME L'IMMEUBLE

2Il faut admette qu'il y a productivité de revenus quand la collectivité exerce dans l'immeuble une activité lucrative : agricole, industrielle ou commerciale.

3Toutefois, il convient, à titre de règle pratique, d'assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de taxe professionnelle en application de l'article 1449-1° du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.

  B. LA COLLECTIVITÉ PROPRIÉTAIRE N'UTILISE PAS ELLE-MÊME L'IMMEUBLE

4Lorsque la collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble, elle bénéficie en principe de l'exonération dès lors qu'elle ne perçoit pas de véritables loyers.

5Quand la redevance est fixée à une somme symbolique et que le contrat de concession ou d'occupation temporaire ne prévoit pas le retour gratuit à l'autorité concédante des installations créées par le concessionnaire, la concession doit être considérée comme consentie à tire gratuit et ouvrir droit, le cas échéant, à l'exonération permanente de taxe foncière.

6Lorsque le contrat de concession ou d'occupation temporaire prévoit, au contraire, le retour gratuit à l'autorité concédante des installations créées par le concessionnaire, les parcelles concédées doivent être regardées comme productives de revenus 1 et imposables à la taxe foncière.

7L'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) auquel le paragraphe V du même article confère un caractère interprétatif 2 apporte des précisions à cet égard, en prévoyant que les immeubles incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics en vertu d'une convention sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

8Ce texte est sans incidence sur le régime d'imposition aux taxes foncières des autres immeubles de l'État ou des collectivités locales.

1. Collectivités publiques concernées.

9Les collectivités publiques suivantes sont concernées par le texte :

1° L'État ;

2° Les collectivités locales (régions, départements, communes) et leurs groupements (districts, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes, établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole Lorraine) ;

3° Les établissements publics (cf. C 1211, n° 25 ). Sont concernés les établissements publics qui sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382-1° du CGI, c'est-à-dire les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance.

2. Immeubles concernés.

10L'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382-1° Code précité ne peut être appliquée qu'aux immeubles dont les collectivités publiques ci-dessus énumérées sont propriétaires.

11L'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 s'applique si l'acquisition de la propriété résulte d'une convention et est consentie à titre gratuit. Le fait que les immeubles soient affectés à un service public ou d'utilité générale ne fait pas obstacle à l'application de cet article.

a. Existence d'une convention.

12La convention s'entend de l'ensemble des contrats susceptibles d'être conclus par l'autorité publique. En l'occurrence, il s'agit généralement de contrats de concession ou de contrats d'occupation temporaire.

13Les immeubles incorporés gratuitement au domaine des collectivités publiques concernées en vertu d'un acte unilatéral (autorisation d'occupation temporaire, permission de voirie, par exemple) n'entrent pas dans le champ application de la mesure. Les immeubles édifiés par le permissionnaire restent imposés dans les conditions exposées ci-après C 422, n os10 et suiv.

b. Existence dans la convention d'une clause prévoyant que l'immeuble est incorporé gratuitement au domaine de la collectivité publique.

14Tel sera le cas notamment lorsque la convention :

- stipule expressément que les immeubles sont incorporés gratuitement au domaine de la collectivité publique au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur construction ;

- ou prévoit que les immeubles reviennent obligatoirement, sans indemnité, à l'autorité publique en fin de contrat ; celle-ci est alors considérée comme propriétaire des biens ab initio, c'est-à-dire au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur construction.

Ces clauses. dites de retour gratuit, figurent dans la plupart des contrats de concession.

15L'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 ne trouve pas à s'appliquer lorsque la collectivité publique n'est pas propriétaire des biens pendant la durée de la concession. en est ainsi notamment lorsque, à la fin de la convention, ceux-ci restent la propriété du cocontractant ou font retour à la collectivité publique moyennant indemnité (cf. C422, n° 11 ).

16En revanche, cet article peut conduire à remettre en cause le régime applicable en matière de taxe foncière aux terrains affectés à la réalisation d'ouvrages déclarés d'utilité publique et destinés au fonctionnement d'un service public ainsi qu'aux constructions édifiées sur ces terrains (cf. ci-dessous n° 28 ). À cet égard, il est rappelé que les autoroutes sont exonérées de taxe foncière à compter de leur mise en service (art. 1394-1° du CGI).

3. Durée de l'imposition

a. Point de départ de la période d'imposition.

17Il est fixé conformément aux règles de droit commun c'est-à-dire au 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 1383, 1403 et 1404 du Code général des Impôts.

b. Fin de la période d'imposition.

18Les immeubles visés par l'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 sont imposables au nom de la collectivité propriétaire jusqu'à l'expiration de la convention.

19Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette expiration intervient à l'échéance normale ou de manière anticipée. Il en est ainsi alors même qu'une nouvelle convention serait signée, dans les mêmes termes, avec le même cocontractant 3 .

Mais il n'est pas mis fin à l'imposition lorsque la convention est prorogée par avenant.

  C. SOLUTIONS DIVERSES

20Aéroport civil de l'État 4

Si les dépendances d'un aéroport de l'Etat qui sont affectées à l'armée de l'air et à des services administratifs civils (postes, douanes...) ne sont pas passibles de la taxe foncière, il n'en est pas de même de l'aire d'atterrissage et des autres installations de l'aéroport, qui ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe : en effet, bien qu'affecté à un usage public, l'aéroport, dans son ensemble, ne peut être regardé comme non productif de revenus au sens de la législation, dès lors que l'aire d'atterrissage et les abris édifiés par l'Etat donnent lieu à la perception de taxes d'atterrissage et de taxes d'abri et que l'établissement d'installations par les entreprises privées implique le paiement de redevances (CE, arrêt du 8 mai 1936, commune de Dugny, RO, 6442).

Par ailleurs les aérodromes militaires bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière, sauf à en exclure les arsenaux et usines mécaniques de l'État, qui peuvent exister dans leur périmètre.

Les aérodromes à usage restreint bénéficient de la même exonération, lorsqu'ils appartiennent à des collectivités publiques ou à des établissements publics et que au égard à leurs conditions de gestion, ils peuvent être considérés comme affectés à un service public ou d'utilité générale et improductifs de revenus.

21Clinique ouverte exploitée par un hôpital public.

Lorsqu'un centre hospitalier régional, qui doit être assimilé à à un hospice, gère une « clinique ouverte » 5 les immeubles affectés à cette clinique par l'établissement hospitalier ne peuvent être regardée comme productifs de revenus pour ce dernier, dès lors qu'ils sont exclusivement utilisés dans la cadre de l'exploitation normale de ladite clinique. Les immeubles dont il s'agit doivent, en conséquence, bénéficier de l'exemption permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE, arrêt du 22 novembre 1961, Centre hospitalier régional de Grenoble, RO, p. 472).

22Colonies de vacances.

• Propriétés publiques affectées à un usage de colonie de vacances par les communes.

Dans un arrêt du 25 octobre 1954 (commune de la Garenne-Colombes), le Conseil d'État à jugé qu'une propriété communale utilisée comme colonie de vacances est affectée à un service d'utilité générale et improductive de revenus dès lors que, d'une part, la commune ne vend aucun produit provenant de sa propriété et que, d'autre part, elle ne reçoit, à titre de participation des familles ou de subventions pour l'organisation de la colonie de vacances, que des sommes très inférieures aux seules dépenses de nourriture, de transport et de surveillance des enfants qui y sont hébergés.

Il convient donc d'exonérer à tire permanent de la taxe foncière sur les propriétés bâties tout immeuble appartenant à une commune et affecté par celle-ci à usage de colonie de vacances lorsque, eu égard aux modalités de fonctionnement, ledit immeuble est susceptible d'être considéré, compte tenu des précisions données ci-dessus, comme improductif de revenus.

23• Propriétés publiques affectées à usage de colonies de vacances par les caisses des écoles.

Les caisses des écoles sont des établissements publics communaux qui, en raison de leur objet et de leurs activités, jouent un rôle à la fois dans le domaine de l'enseignement et dans celui de l'assistance. Il a paru possible, dans ces conditions, de leur reconnaître le caractère d'établissements publics d'enseignement et d'assistance.

Par suite, lorsqu'un immeuble, propriété d'une caisse des écoles, est entièrement affecté à usage de colonie de vacances par celle-ci et peut-être considéré comme improductif de revenus conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d'exonérer cet immeuble de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la totalité de ses locaux.

24Dépendances d'un bâtiment affecté à un service public.

Sont imposables les dépendances d'un bâtiment public aménagées en vue d'être louées à des commerçants comme entrepôts ou magasins (CE, arrêt du 17 juin 1910, Université de Dijon, RO, 4346).

25Établissements hospitaliers.

Des lors qu'ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d'aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l'Assistance publique à Paris, RO, 5244).

26Halles et marchés.

Les édifices affectés aux halles et marchés appartenant aux communes sont passibles de la taxe foncière lorsqu'ils sont productifs de revenu (20 novembre 1956, ville de Versailles, et 11 février 1857, ville de Mortagne RO, 383).

Un édifice communal servant de halle aux grains et dans lequel sont perçus des droits de place, de pesage et de mesurage, est imposable à la taxe foncière (20 septembre 1865, commune de Saint-Gaudens, RO, 1718).

Les bâtiments des marchés d'intérêt national sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

1   Il est précisé que le clause de retour gratuit est généralement assortie du transfert au concessionnaire de tout ou partie des charges foncières (grosses réparations, assurances, impôts fonciers) incombant normalement le collectivité propriétaire.

2   En conséquence, les impositions établies antérieurement, conformément à ces dispositions, sont régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

3   Mais l'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 s'appliquerait bien entendu aux immeubles acquis ou créés dans le cadre de la nouvelle convention.

4   Cf. DB 6 B 1212, n° 57 et suiv.

5   Les « cliniques ouvertes » à tous les praticiens, créées par les commissions administratives des hôpitaux publics, n'ont pas une personnalité distincte de ceux-ci. Elles sont gérées en vue, non pas de la recherche de bénéfices, mais de l'accomplissement d'un service public.