Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C1212
Références du document :  6C1212
Annotations :  Lié au BOI 6C-1-91

SOUS-SECTION 2 AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE


SOUS-SECTION 2

Affectation à un service public ou d'utilité générale


1Pour être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'immeuble doit être affecté à un service public ou d'intérêt général.

Doit être regardé comme affecté à un service public ou d'intérêt général tout immeuble dans lequel s'exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d'entre eux.

Cette notion d'affectation à un service public ou d'intérêt général s'applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique.

Des décisions tant jurisprudentielles que doctrinales, prises en matière de contribution foncière des propriétés bâties et applicables à la taxe foncière, illustrent cette condition.

2Bourse du travail.

L'exonération doit être refusée à un immeuble communal mis à la disposition d'une Bourse du travail, afin de permettre aux syndicats ouvriers - qui sont des organismes privés - de s'y réunir pour étudier les questions syndicales et défendre les intérêts particuliers de leurs membres (CE, arrêt du 9 novembre 1936, ville de Lille, RO, 6571).

3Canal de navigation.

Ne sont pas assujettis à la taxe foncière des propriétés bâties des maisons d'éclusiers et un magasin dépendant d'un canal affecté à un service public et perpétuel de navigation : mais la même exonération ne peut être étendue à l'habitation d'un chef de section (CE, arrêt du 2 juillet 1892, Ville de Paris, RO, 3629).

4Cercle militaire.

Ne peut être considéré comme affecté à un service public et doit, par suite, être assujetti à la taxe foncière, un immeuble appartenant à l'État et mis par lui à la disposition d'un cercle militaire (CE, arrêt du 24 mars 1900, Cercle militaire de Verdun par le ministre de la Guerre, RO. 3822).

5Champ de courses.

L'organisation de courses de chevaux ne répond pas à un besoin collectif de la population et ne peut, dès lors, être regardée comme un service public. L'exonération doit, en conséquence, être refusée aux bâtiments édifiés sur un champ de courses dont une commune est propriétaire (CE, arrêt du 20 décembre 1937, RO, p. 744).

6  Logements des fonctionnaires civils et militaires 1 .

Pour bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du CGI, les locaux appartenant à l'État, aux départements ou aux communes et servant de logement aux fonctionnaires doivent être :

- improductifs de revenus ;

- affectés à un service public.

En ce qui concerne les logements appartenant à l'État, la dernière condition est remplie lorsque ceux-ci sont concédés pour nécessité absolue de service.

Aux termes de l'article R 94 du Code du Domaine de l'État, il y nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratu,té de la prestation du logement nu.

Elles sont accordées exclusivement au profit de fonctionnaires de l'État, dans le cas expressément prévu par décret et font l'objet d'arrêtés pris après avis notamment du directeur des Services fiscaux.

A cet égard, le Conseil d'État a jugé que le directeur d'un centre médico-chirurgical (établissement public d'assistance) devait habiter sur place par nécessité absolue de service et qu'ainsi le bâtiment où il résidait était affecté à un service public et bénéficiait de l'exonération ; en revanche, il a jugé non établi le caractère de « nécessité absolue de service » en ce qui concerne les logements des médecins et du personnel (CE, arrêt du 1 er février 1978, Centre médico-chirurgical « Les Petites Roches »).

7  A titre d'exemple, sont exonérés de la taxe considérée :

- les bâtiments appartenant à l'État et concédés par nécessité absolue de service aux agents des P et T et de l'enseignement  ;

- les maisons attribuées par l'État en dotation à l'Office national des forêts et concédées aux agents de l'Office par nécessité absolue de service.

8  Il y a lieu de considérer que les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux en casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

9  Par contre la procédure de concession pour nécessité absolue de service ne s'applique pas aux bâtiments des collectivités locales affectés au logement du personnel de l'éducation. Dès lors, pour apprécier si ces locaux sont affectés à un service public, il convient de se référer à la situation de fait et de rechercher si des nécessités absolues de service imposent que les agents intéressés résident de manière permanente à l'intérieur des bâtiments où ils exercent leurs fonctions. Répondent ainsi à cette condition les locaux occupés par les personnels qui exercent certaines fonctions d'encadrement ou de surveillance ou par le concierge de l'établissement. Il n'en est pas de même, en revanche, des logements affectés au personnel enseignant, a fortiori lorsqu'ils sont situés en dehors des bâtiments scolaires.

Par ailleurs, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant au logement des officiers ou sous-officiers et dont l'occupation donne lieu au versement de loyers ou qui ne sont pas concédés pour nécessité absolue de service (RM. Bohl, Sén., JO du 31 octobre 1981, p. 2361).

Cas particuliers.

10   Résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Dès l'instant où les services qui y fonctionnent sont réservés aux étudiants, les résidences universitaires doivent être considérées comme affectées à un service d'utilité générale.

Dans ces conditions, les résidences universitaires doivent bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles sont improductives de revenus (cf. C 1213 n° 14 ).

Sur le caractère de propriété publique cf. C 1211, n° 30 .

11   Stations d'épuration des eaux usées.

Les installations qui appartiennent à des collectivités locales ou à leurs groupements sont considérées comme affectées à un service d'utilité publique ; elles peuvent bénéficier de l'exonération permanente prévue par l'article 1382-1° du CGI lorsqu'elles sont improductives de revenus.

 

1   Ces solutions s'appliquent aux logements des gardiens des propriétés publiques.