SOUS-SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DU TARIF D'ÉVALUATION AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
SOUS-SECTION 2
Établissement du tarif d'évaluation
avec le concours de la Commission communale des impôts directs
1Les travaux sont conduits dans l'ordre des communes prévu ci-dessus à B 2231, n° 11 et en se conformant aux prescriptions ci-après.
1. Examen du projet de tarif avec la Commission.
2Le représentant de l'Administration donne connaissance aux commissaires du projet de tarif élaboré pour les propriétés de la commune et leur fournit toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles ont été déterminées les valeurs locatives extrêmes et moyennes.
3À cette occasion, il fait ressortir la place qu'occupe la commune dans la région agricole et, éventuellement, dans le canton ou la partie de canton comprenant des communes comparables. Il rapproche les valeurs locatives proposées de celles qui ont déjà été retenues ou qui sont envisagées pour ces communes et les communes limitrophes.
4Il montre, en outre, comment les mesures d'homogénéité et d'harmonisation prises sont de nature à garantir la proportionnalité des évaluations.
2. Contrôle du projet de tarif à l'aide des baux.
5Le représentant de l'Administration procède, en présence de la Commission, à un contrôle du projet de tarif.
6En ce qui concerne les natures de culture (terres, prés, landes, étangs, etc.) pour lesquelles le Service dispose d'actes de location, il effectue ce contrôle à l'aide des baux retenus pour la vérification du projet de tarif et dans les mêmes conditions que pour cette vérification (cf. ci-dessus B 2231, n os9 et 10 ).
7Pour ce qui est des natures de culture qui ne donnent pas lieu habituellement à location (vignes, vergers, jardins, etc.) il examine. avec les commissaires. les tarifs à l'hectare proposés et notamment les différences apportées par le nouveau tarif aux valeurs locatives issues de la dernière révision.
8À la suite de ce contrôle, et compte tenu des observations de la Commission communale reconnues fondées, le représentant de l'Administration peut être amené à remanier les valeurs locatives moyennes du projet de tarif, étant entendu que les nouveaux chiffres doivent rester en principe, compris dans les limites extrêmes prévues par ce projet.
9Des rectifications plus importantes sont, en effet de nature à rompre l'homogénéité des évaluations avec les communes voisines. Une enquête étendue, dépassant le cadre communal, est alors nécessaire et il convient d'en attendre le résultat pour poursuivre utilement le travail.
10À l'issue de cette enquête, la Commission est réunie à nouveau. Elle est informée des résultats de cette dernière ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées par l'Administration à son projet initial. Il lui est éventuellement donné connaissance des tarifs arrêtés dans les communes voisines depuis la première réunion.
11Si le désaccord persiste, le tarif fixé par la Commission est seul retenu. Le représentant de l'Administration prend note des motifs invoqués par les membres de la Commission à l'appui de leurs évaluations et recueille en même temps tous renseignements destinés à justifier les nouvelles propositions qu'il sera appelé à formuler (cf. ci-après n° 15 ).
3. Rédaction d'un procès-verbal des opérations.
12À l'achèvement des opérations en commune, le représentant de l'Administration inscrit, sur le procès-verbal des opérations, le tarif des évaluations adopté par la Commission communale.
13Par ailleurs, il indique les conditions dans lesquelles ledit tarif a été fixé. Si ce dernier a été arrêté d'un commun accord avec la Commission communale, mention en est faite. Si au contraire, les points de vue n'ont pu, en définitive, être rapprochés, il expose succinctement les difficultés qui se sont élevées, soit pour l'ensemble du tarif, soit pour certaines valeurs locatives seulement en relevant les motifs invoqués par les membres de la Commission à l'appui des évaluations qu'ils ont retenues. Il formule toutes réserves sur les évaluations en cause, notamment quant aux répercussions que leur adoption entraînerait sur la relativité des tarifs entre communes voisines.
14Le procès-verbal est enfin, clos et soumis à la signature des membres de la Commission. Dans le cas où ceux-ci refusent d'apposer leur signature, mention en est faite. accompagnée des raisons de ce refus.
15Lorsque le représentant de l'Administration estime que des modifications doivent être apportées au tarif adopté par la Commission communale, il reporte sur un document spécial les chiffres acceptés par les commissaires pour tous les groupes de natures de culture et pour toutes les classes comprises dans ces groupes avec en regard, pour les natures de culture ou classes litigieuses, les évaluations qui lui paraissent devoir être retenues.
16À l'appui de ce document il fournit si besoin est un rapport dans lequel, après avoir exposé les discussions auxquelles la fixation du tarif a donné lieu et rappelé les arguments invoqués par les membres de la Commission communale ainsi que les objections formulées de part et d'autre. il développe les raisons et considérations qui lui paraissent de nature à justifier pleinement les rectifications proposées.