Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1311
Références du document :  5R13
5R131
5R1311

CHAPITRE 3 ACOMPTES PROVISIONNELS ET PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


CHAPITRE 3

ACOMPTES PROVISIONNELS ET PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


1L'impôt sur le revenu est mis en recouvrement par voie de rôle, mais les redevables réunissant certaines conditions sont tenus de régler d'avance deux acomptes provisionnels calculés sur l'impôt mis en recouvrement au cours de l'année précédente. Le solde de l'impôt tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des Impôts est recouvré par voie de rôle. Ce système permet :

- à l'État de se procurer des ressources dès les premiers mois de l'année ;

- au contribuable d'étaler ses paiements, au cours de l'année et, ainsi, de mieux répartir dans le temps la charge fiscale.

2Il constitue une dérogation au principe selon lequel l'impôt est payable seulement après la mise en recouvrement du rôle et, a fortiori, à la règle normale d'exigibilité.

3À côté de ce régime des acomptes provisionnels qui constitue le droit commun en matière de paiement de l'impôt sur le revenu, l'article 1681 A du CGI prévoit la possibilité d'opter pour le régime du paiement mensuel de l'impôt.


SECTION 1

Acomptes provisionnels



SOUS-SECTION 1

Contribuables assujettis


1Le champ d'application de l'obligation de payer des acomptes provisionnels est défini par l'article 1664-1 du CGI et par les articles 357 A à 357 C de l'annexe III audit code.

2Il résulte de ces dispositions que sont tenus au paiement d'acomptes provisionnels les contribuables qui n'ayant pas opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt :

- ont été imposés à l'impôt sur le revenu par voie de rôle ;

- ont cotisé à l'impôt sur le revenu dans un rôle mis en recouvrement, en principe, l'année précédente ;

- ont été imposés pour une somme au moins égale à :

• 1 760 F pour l'imposition des revenus de 1994 1  ;

• 1 740 F pour l'imposition des revenus de 1993 ;

• 1 700 F pour l'imposition des revenus de 1992 ;

• 1 650 F pour l'imposition des revenus de 1991.

Depuis 1990, cette somme est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barême de l'impôt sur le revenu.

Ces trois dernières conditions appellent les commentaires suivants.


  A. LE CONTRIBUABLE DOIT AVOIR ÉTÉ IMPOSÉ SUR LE REVENU PAR VOIE DE RÔLE


3L'impôt sur le revenu recouvré par voie de rôle donne lieu au paiement de deux acomptes provisionnels.

4Par contre, ne donnent pas lieu aux versements d'acomptes les paiements effectués par les contribuables au titre de l'impôt sur le revenu, lorsque ces paiements n'ont pas donné lieu à émission de rôles : retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sur certaines sommes payées à des personnes domiciliées ou établies hors de France.


  B. LE CONTRIBUABLE DOIT AVOIR ÉTÉ EN PRINCIPE COMPRIS DANS LES RÔLES D'UNE ANNÉE DONNÉE À RAISON DES REVENUS PERÇUS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE


5Cette condition résulte des dispositions de l'article 357 A de l'annexe III au CGI selon lesquelles donnent lieu au versement d'acomptes les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année.

Ainsi, par exemple, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus réalisés au cours d'une année N est normalement mis en recouvrement l'année suivante, soit N + 1. Pour qu'un contribuable soit tenu au paiement d'acomptes l'année N + 2, il faut donc qu'il ait été imposé l'année précédente (N + 1) à raison de ses revenus de l'année N.

6Ce principe admet cependant une dérogation prévue à l'article 1664-1, 3e alinéa, du CGI.

En effet, les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus, pour un montant égal ou supérieur à une certaine somme (cf. n° 2 ci-dessus), sont assujettis en l'absence d'option pour le paiement mensuel au versement d'un acompte unique, égal à 60 % de cette imposition et payable au plus tard le 15 mai de la même année (CGI, art. 1664-1, 3e et 4e al.). Cette obligation concerne uniquement les contribuables n'ayant pas fait l'objet d'une imposition au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus.

7Sous cette réserve, l'obligation au paiement d'acomptes ne peut pas être fondée sur des impôts mis en recouvrement antérieurement à l'année précédente. Elle ne peut pas non plus être fondée sur des impôts afférents à des revenus d'une année antérieure à l'avant-dernière année, quand bien même les rôles ont été mis en recouvrement l'année précédente.

8Par ailleurs, les impositions qui ont pu être établies l'année précédente à raison des revenus de cette même année à la suite de la cession ou de la cessation d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, ou à la suite de la cessation de l'exercice d'une profession non commerciale n'ont pas à être prises en considération.


  C. LE CONTRIBUABLE DOIT AVOIR ÉTÉ IMPOSÉ POUR UN MONTANT AU MOINS ÉGAL À UNE CERTAINE SOMME


9La cotisation de référence en dessous de laquelle le contribuable n'est pas tenu de verser les acomptes provisionnels est fixée par l'article 1664-1 du CGI (cf. n° 2 ci-avant).

10Pour déterminer si le contribuable a été imposé pour un montant au moins égal à cette cotisation de référence, il est tenu compte du total de l'impôt sur le revenu ; si le contribuable a été imposé à l'impôt sur le revenu sous deux articles, c'est le total de ces articles qui indique s'il est tenu ou non au paiement des acomptes.

La base des acomptes est égale au montant de l'imposition après déduction de la minoration 2 et des imputations, y compris éventuellement la contribution complémentaire de 1 %, les reprises d'impôt et l'impôt calculé au taux moyen.

Ne sont pas retenus pour le calcul des acomptes :

- les impositions proportionnelles ;

- l'impôt relatif aux pius-values taxables selon le système du quotient.

11Au total de l'impôt, il y a lieu de faire subir certaines déductions :

- doivent être déduits les dégrèvements accordés aux contribuables jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les acomptes sont dus (CGI, ann. III, art. 357 B ) ;

- doivent être pris en considération tous dégrèvements d'office, dégrèvements sur réclamation contentieuse, dégrèvements sur demande gracieuse.

Il est admis, par mesure de bienveillance, que les contribuables ayant obtenu un dégrèvement postérieurement au 31 décembre puissent demander qu'il en soit tenu compte pour la détermination de leur obligation au paiement des acomptes.

Si, donc, un dégrèvement est intervenu entre le 31 décembre et le 31 janvier, date d'exigibilité du premier acompte, le contribuable peut demander que ce dégrèvement soit déduit pour la détermination de son obligation au paiement des acomptes, exactement comme si ce dégrèvement était intervenu avant le 31 décembre.

Si un dégrèvement est intervenu entre le 31 janvier et le 30 avril, date d'exigibilité du deuxième acompte, le contribuable peut aussi demander qu'il en soit tenu compte à l'occasion du versement du deuxième acompte.

12Deux cas doivent être distingués :

• si ce dégrèvement a pour effet de faire tomber l'imposition de l'année précédente au-dessous de la somme prévue à l'article 1664-1 du CGI, l'obligation au paiement des acomptes disparaît ; le deuxième acompte n'a plus à être versé ; le contribuable ne peut cependant pas prétendre au remboursement immédiat du premier acompte ;

• si ce dégrèvement maintient l'imposition de l'année précédente à un niveau au moins égal à cette somme, le montant des acomptes est calculé à nouveau, compte tenu de ce dégrèvement : au titre du deuxième acompte, les contribuables versent une somme égale à la différence entre le montant total des deux acomptes rectifiés et la somme versée au titre du premier acompte.

13- doivent être également déduites du montant des cotisations pour déterminer l'obligation au paiement des acomptes, les sommes au paiement desquelles le contribuable est en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale (CGI, ann. III, art. 357 B ).

Il faut entendre par là les cotisations faisant l'objet d'une réclamation contentieuse assortie du sursis de paiement, dans les conditions fixées par l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, c'està-dire, notamment, lorsque les garanties prévues par ce texte ont été constituées.

Le sursis de paiement doit être acquis avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité des acomptes.

14- sont enfin déduits les majorations de droits et intérêts de retard compris dans la cotisation à l'impôt sur le revenu.

La limite prévue à l'article 1664-1 du CGI s'apprécie donc par rapport au seul montant des droits simples.

Cas particulier : contribuable décédé.

15En vertu de l'article 357 C de l'annexe III au CGI, la succession de tout contribuable décédé avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité des acomptes est dispensée du versement des acomptes provisionnels du chef du défunt.

 

1   C'est à dire que l'impôt sur les revenus réalisés en 1994 donne lieu à deux versements d'acomptes en 1995 pour les contribuables qui ont été compris dans les rôles de 1994 (impôt sur les revenus réalisés en 1993) pour une somme au moins égale à 1 760 F.

2   A compter de l'imposition sur le revenu de 1993, les minorations sont intégrées au barème (loi de finances pour 1994, article 2).