Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R
Références du document :  5R

DIVISION R RECOUVREMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

DIVISION R

RECOUVREMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

AVERTISSEMENT

La présente documentation traite du recouvrement de l'impôt sur le revenu, domaine qui est de la compétence des comptables du Trésor.

Son insertion dans la série 5 FP répond au souci de fournir aux agents quelques éléments essentiels destinés à l'information des contribuables. En ce sens, elle ne comporte aucun développement exhaustif. Seules les questions paraissant susceptibles d'être le plus fréquemment évoquées par les contribuables font l'objet de commentaires appropriés.

Il s'agit notamment :

- de l'exigibilité de l'impôt perçu par voie de rôle ;

- des acomptes provisionnels ;

- du régime du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu ;

- de la majoration de 10 % pour le paiement tardif.

En revanche, les questions propres au mode de paiement de l'impôt ainsi qu'aux poursuites et sûretés dont dispose le Trésor ne sont citées que pour mémoire.

INTRODUCTION

La présente division a pour objet de traiter des dispositions générales qui régissent le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des taxes assimilées -étudiées dans la série 5 FP- dont l'établissement donne lieu à la confection d'un rôle 1 et à l'envoi d'avis d'imposition. Ces impôts ou taxes sont recouvrés par les comptables du Trésor.

Si l'application des dispositions dont il s'agit incombe aux agents de la Comptabilité publique, il a paru néanmoins utile de donner ici des indications sur les principales règles qui gouvernent la matière. En effet, le service des Impôts est appelé à en connaître, notamment dans le cadre de son rôle d'information à l'égard des contribuables.

Les développements qui suivent seront donc consacrés au recouvrement de l'impôt sur le revenu qui, en principe, est perçu par voie de rôle 2 et de certaines taxes ou participations qui donnent également lieu à la confection d'un rôle en cas soit de défaut de paiement spontané (taxe sur les salaires), soit d'absence ou insuffisance de participation (participation des employeurs à l'effort de construction).

Il est rappelé que les rôles sont des titres exécutoires, établis par le service des Impôts, en vertu desquels les comptables du Trésor recouvrent l'impôt, et qui lui permettent, en cas de besoin, de mettre en oeuvre diverses procédures de recouvrement forcé.

Quant aux avis d'imposition, également préparés par le service des Impôts, ils ont pour objet de renseigner les contribuables, notamment sur le décompte des sommes à payer, les conditions d'exigibilité ainsi que sur la date de mise en recouvrement.

D'une manière générale, l'impôt est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle (CGI, art. 1663 ). Mais ce principe comporte des dérogations. C'est ainsi que, dans certains cas, l'impôt sur le revenu est partiellement exigible avant l'émission des rôles (système des acomptes provisionnels). D'autre part, les impôts sont parfois exigibles dès la mise en recouvrement des rôles (cf. notamment CGI, art. 1663-2 ).

L'impôt est payable en argent à la caisse du comptable du Trésor détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre ou par décret (CGI, art. 1680 ).

Les retards dans le paiement de l'impôt donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 %

Les contribuables doivent acquitter l'intégralité des impositions mises à leur charge dans les délais impartis. Toutefois, le redevable qui a introduit une réclamation peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction litigieuse de son imposition, même si celle-ci est devenue exigible. Il est, en outre, prévu un sursis au recouvrement, jusqu'à la décision de la juridiction pénale, pour les impôts afférents à la période de deux ans excédant le délai normal de prescription, en cas d'agissements frauduleux (LPF, art. L. 187 ).

Si le contribuable n'acquitte pas à l'échéance fixée par la loi la portion exigible de ses contributions, le Trésor dispose, comme tout créancier, de moyens qui lui permettent de poursuivre le recouvrement par la voie forcée. Au surplus, pour se prémunir contre les risques de non-paiement inhérents à la mauvaise volonté du contribuable, il dispose de sûretés en garantie du recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Les règles générales qui viennent d'être évoquées sont commentées en cinq titres :

- exigibilité de l'impôt perçu par voie de rôle (titre 1) ;

- paiement de l'impôt (titre 2) ;

- majoration de 10 % pour paiement tardif (titre 3) ;

- sursis au paiement de l'impôt (titre 4) ;

- poursuites et sûretés (titre 5).

TEXTES

CODE GENÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

ART. 1663.

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles immédiatement.

Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

ART. 1663 A.

La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

ART. 1 664.

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1 500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993 est réduit de 6 % dans la limite de 4 000 F.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1 500 F.

À compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

[Le seuil mentionné aux premier et cinquième alinéas est porté à 1 740 F au titre de 1994 ; il était fixé à 1 700 F en 1993].

2. À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impots directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

ART. 1665.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664 [Voir annexe III, art. 357 A à 357 G].

ART. 1680.

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret [Voir annexe III, art. 382 et 383 et annexe IV, art. 187, 188, 188 bis, 199 à 202 et 204].

2. et 3. (Abrogés).

4. Les arrérages échus de rentes sur l'État peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

ART. 1681.

1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

2. (Abrogé).

ART. 1681 A.

L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet selon les modalités fixées aux articles 1681 8 à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.

L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 1681 E.

ART. 1681 B.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 % dans une limite mensuelle de 1 000 F.

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

S'il estime que l'impôt exigible différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.

ART. 1681 C.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 8. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

ART. 1681 D.

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1681 E, peut être :

1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du Code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ;

2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.

ART. 1681 E.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées [Voir annexe II, art. 376 bis à 376 septies].

ART. 1682.

Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.

ART. 1684.

1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, où de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.

2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession.

Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 202, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés.

3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l'article 1664 à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions d'application du présent article [Voir annexe III, art. 383 bis et 383 ter].

ART. 1685.

1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement reponsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation.

2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune.

Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.

3. (Abrogé).

ART. 1691.

Les individus qui, en application de l'article 1742, ont été condamnés comme complices de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts.

Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771, sont tenues, solidairement avec la personne ou l'organisme redevable, au paiement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des majorations et amendes fiscales correspondantes.

ART. 1740 octies.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.

ART. 1761.

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.

Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget [Voir annexe IV, art. 207 quater A].

1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994).

1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.

ART. 1762.

1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

3.

4.

ART 1762 A.

I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.

III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.

Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

IV Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article [Voir annexe II, art. 384 septies A].

ART. 1912.

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

a. commandement, 3 % du montant du débet ;

b. saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

c. opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

d. signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

e. affiches, 1,5 % du montant du débet ;

f. inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;

g. procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances [Voir annexe III, art. 415 et 416].

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

ART. 1920.

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du Code civil.

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

ART. 1923.

Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.

ANNEXE II

ART. 376 bis.

Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, faire connaître son choix à l'administration avant le 30 septembre.

ART. 376 ter.

L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvement émis par le Trésor public.

ART. 376 quater.

L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.

ART. 376 quinquies.

Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.

ART. 376 sexies.

Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de !'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.

ART. 376 septies.

Les prélèvements sont opérés :

1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;

2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.

ART. 384 septies A.

I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt sur le revenu par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution des articles 1761 et 1762 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.

II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts.

1   Les règles de perception des impôts directs recouvrés sans émission de rôle par les comptables de la Direction générale des Impôts sont examinées à l'occasion de l'étude de chaque impôt ou taxe concerné et dans la série 12 R.

2   Par exception, la retenue à la source et le prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers, les prélèvements sur certains profits immobiliers et la retenue à la source sur certains produits ou rémunérations payés à des personnes fiscalement domiciliées hors de France sont recouvrés sans émission de rôle par les comptables de la Direction générale des Impôts.