Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L3
Références du document :  5L3

TITRE 3 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ANNEXE II au code général des impôts

Art. 163 nonies. - Sont considérés comme occupant au minimum 10 salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à 10 pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, poour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.

Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

Art. 163 decies . - 1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.

Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis O du code général des impôts.

2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° et 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.

Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.

3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts.

Art. 163 undecies. - Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article 235 ter F du code général des impôts et de celles de l'article R. 950-4 du code du travail.

Dans les entreprises employant au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article 235 ter F précité.

Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.

Art. 163 duodecies . - La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies  ;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

- dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

• les frais de personnel enseignant,

• les frais de personnel non enseignant,

• les fournitures et matières d'oeuvre,

• les autres frais de fonctionnement ;

- dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 du code du travail ;

- dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

- rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

- versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

- versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 951-1 du Code du travail ;

- versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle ;

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

6° Éventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

7° Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du code général des impôts ;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

11° La répartition de ces stagiaires :

a Par sexe,

b. Par catégorie d'emploi,

c. Par âge,

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'Administration.

Art. 163 terdecies . - Doivent être joints à la déclaration :

1° Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'Administration et comprenant :

- la liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation,

- la liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements,

- la liste et le montant des subventions reçues de l'État ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

2° Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies ;

3° Éventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5 du code du travail.

Art. 163 quaterdecies.- La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu au II de l'article 235 ter J du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :

- de souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

- de l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

- du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

Art. 163 quindecies . - (Disjoint)

Art. 163 sexdecies. - Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

Art. 383 bis A . - Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies.

Art. 383 bis B . - En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au Trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.

A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.

Les dispositions qui précédent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail.

Art. 383 bis C . - Conformément à l'article R. 964-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Art. 383 bis D. - Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.

ANNEXE III au code général des impôts

Art. 381 U . - Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

Art. 381 V . - Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

3° Le montant du versement à effectuer.

Art. 381 W . - Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

- de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

- du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

Art. 381 X . - À défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.