Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L261
Références du document :  5L26
5L261
Annotations :  Lié au BOI 5L-4-03

CHAPITRE 6 COTISATION DE 2 %


CHAPITRE 6

COTISATION DE 2 %



SECTION 1  

Exigibilité, base et montant



  A. EXIGIBILITÉ


1Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée :

- déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du CGI, pour les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1995 ;

- évaluée selon les règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du Code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

En d'autres termes, la cotisation de 2 % est exigible lorsqu'un employeur s'est abstenu de procéder aux investissements auxquels il était tenu ou a effectué des versements insuffisants.

2Les causes les plus fréquentes d'une insuffisance sont notamment :

- le défaut de réinvestissement, dans les trois mois, des remboursements perçus par l'employeur pendant la période d'indisponibilité des investissements (cf. 5 L 2441, n°s 13 et suiv. ) ;

- la réalisation d'investissements non libératoires c'est-à-dire qui ne respectent pas les formes ou les conditions fixées par la réglementation (ex. : prêts consentis à un taux supérieur à 3 % ou pour une durée inférieure à cinq ans, construction directe financée sans autorisation préalable du préfet).

3Il est rappelé en outre que les employeurs sont, en pratique, redevables de deux contributions distinctes et indépendantes l'une de l'autre (fraction de 1/9, destinée au financement du logement des travailleurs immigrés et fraction de 8/9) [cf. 5 L 243 et 244 ].

Du fait de l'autonomie des deux catégories de contribution, l'employeur n'est pas considéré comme ayant satisfait à son obligation d'investir et se trouve donc redevable de la cotisation de 2 % :

- s'il a effectué un investissement insuffisant en faveur du logement des travailleurs immigrés. Il en est ainsi alors même qu'il aurait investi 0,45 % 1 ou plus dans le cadre de la participation à l'effort de construction, et quel que soit le montant des investissements excédentaires réalisés au cours de l'année d'imposition ou des années antérieures dont il peut se prévaloir au titre de la fraction de 8/9 de la participation lorsqu'il ne dispose pas d'excédent de versements faits au titre de celle de 1/9 ;

- si, compte tenu, le cas échéant, des excédents se rapportant aux années antérieures il a effectué un investissement insuffisant au regard de la fraction de 8/9 de la participation, même s'il a investi plus de 1/9 en faveur du logement des travailleurs immigrés.


  B. DÉTERMINATION DE LA BASE DE LA COTISATION


4La base de la cotisation de 2 % est constituée par le montant des salaires, indemnités et émoluments correspondant à l'insuffisance constatée.

En pratique, la base de la cotisation s'obtient en multipliant par 2 (10 000 / 45) l'insuffisance d'investissement au titre de la « cotisation des 8/9 ou du 1/9 de la participation » déclarée par l'employeur ou arrêtée par le service.

5 Exemple - Un employeur a versé 2 600 000 F de salaires au cours d'une année donnée. Il devait investir au cours de l'année suivante une somme égale à : 2 600 000 F x 0,45 % = 11 700 F et donc 10 400 F au titre de la fraction de 8/9 et 1 300 F au titre de celle de 1/9.

Première hypothèse. - L'employeur n'a procédé à aucun investissement au cours de la période considérée :


Deuxième hypothèse. - L'employeur a effectué un versement de 1 300 F au titre de la fraction de 1/9. Il n'a investi, compte tenu d'excédents d'investissements antérieurs, qu'une somme de 5 900 F au titre de la fraction de 8/9.

Il y a donc une insuffisance d'investissement au regard de la fraction de 8/9 de :


Troisième hypothèse. - Ce même employeur a versé 400 F au titre du financement du logement des travailleurs immigrés et investi une somme de 20 000 F au titre de la fraction de 8/9. L'insuffisance de versement au regard de la fraction de 1/9 ressort à 1 300 F - 400 F = 900 F (cette insuffisance ne peut être compensée avec l'excédent d'investissement en faveur du logement des salariés autres que les travailleurs immigrés).



  C. MONTANT DE LA COTISATION


6Le montant de la cotisation est égal dans tous les cas au produit de la base, déterminée comme il est dit ci-dessus, par le taux de 2 % .

Nota. - En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'employeur, cf. 5 L 272 .

 

1   Taux applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 à raison des salaires payés à compter du 1er janvier 1991.

2   À compter des investissements réalisés en 1992 ; (10 000 / 55) pour 1991 ; (10 000 / 65) pour 1990 et 1989.