SOUS-SECTION 2 MODALITÉS D'INVESTISSEMENT
SOUS-SECTION 2
Modalités d'investissement
A. INVESTISSEMENTS DIRECTS
1Les employeurs peuvent investir directement soit par l'octroi de prêts à leurs salariés, soit par la construction de logements ou par la réalisation de travaux d'amélioration sur des immeubles anciens.
2L'article premier de l'arrêté du 16 mars 1992 (JO du 29 mars) précise que la participation des employeurs ne peut être utilisée pour le financement des opérations visées à l'article *R 313-15 à *R. 313-17 du Code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire sans pouvoir financer plus de 50 % du prix de revient final de l'opération.
Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus à l'article R. 331-42 du Code de la construction et de l'habitation et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R 321-4, R 323-1 et R. 331-1 du Code de la construction et de l'habitation.
En outre, le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.
I. Prêts aux salariés de l'employeur
3L'employeur peut se libérer de son obligation de participer en accordant des prêts à ses salariés.
Aux règles générales d'utilisation des investissements définis dans la précédente sous-section ( 5 L 2441 ) s'ajoutent des règles particulières.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées l'investissement n'est pas libératoire.
1. Affectation des prêts.
4Les prêts sont consentis :
1° Pour faciliter la construction ou l'acquisition d'un logement neuf ou l'achat d'un terrain destiné à être construit (cf. remarque ci-après, n° 5 ) ;
2° Pour l'acquisition sans amélioration de logements afin de permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
- lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 du Code de la construction et de l'habitation (accession à la propriété des personnes locataires d'HLM) ;
- lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (droit de préemption du locataire sur le logement occupé) ;
- lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 du code précité ;
- lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 du code précité (transfert d'un prêt aidé par l'État) ;
- lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
•l'acquisiton doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée,
• l'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans,
• le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
Les prêts peuvent aussi être affectés à l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur (Code de la construction et de l'habitation, art. *R 313-15) ;
3° Pour l'acquisition non suivie d'amélioration de logements par des personnes physiques lorsque ces personnes (Code de la construction et de l'habitation, art. R. 313-15-II)
- accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel,
- sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.
5 Remarque. - Les achats de terrains sont retenus s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 691-II du CGI (Code de la construction et de l'habitation, art. *R 313-38, al. 2) à savoir :
- engagement de construire dans un délai de quatre ans éventuellement prorogé ;
- production d'un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
- justification à l'expiration du délai de quatre ans éventuellement prorogé de l'exécution des travaux et de la destination des locaux construits en précisant s'ils sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
2. Condition de ressources.
6L'article 13 du décret n° 84-949 du 25 octobre 1984 codifié à l'article *R. 313-38 du Code de la construction et de l'habitation, précise que les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article *R. 313-9 (1°) du Code de la construction et de l'habitation sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie.
Le montant libératoire des prêts est donc fonction notamment des ressources du ménage, du nombre de personnes le composant et de la zone d'habitation.
Les ressources à considérer pour une année donnée sont constituées par le revenu imposable de l'avant-dernière année précédant celle du prêt.
Les arrêtés les plus récents fixant les modalités de détermination du montant libératoire des prêts figurent en annexes à la présente sous-section.
3. Montant des intérêts.
7Les prêts ne peuvent comporter de paiement d'intérêts excédant 3 % l'an et doivent être consentis pour une durée minimale de cinq ans (Code de la construction et de l'habitation, art. *R 313-39, al. 1).
4. Caractère non libératoire des prêts en nature.
8Les avances de matériaux de construction faites par une entreprise à ses salariés et destinées à permettre l'achèvement des logements personnels de ces derniers ne peuvent être regardées comme constituant des travaux de construction effectués directement par l'employeur. Ces prêts en nature ne peuvent davantage être considérés comme des subventions ou des prêts destinés à compléter ceux accordés auxdits salariés par le Crédit foncier de France dès lors qu'une partie d'entre eux est remboursable lors de l'octroi des prêts en argent par le Crédit foncier et l'autre est remboursable dans un délai inférieur à celui de dix ans fixé par la réglementation antérieure au décret n° 66-827 du 7 novembre 1966. Jugé, en conséquence, que les avances dont s'agit n'ont pas valeur libératoire au regard de la participation des employeurs à l'effort de construction (CE, arrêt du 13 février 1970. req. n° 75662, RJ III, p. 45).
II. Construction directe ou travaux d'amélioration
9À titre exceptionnel, les investissements peuvent être réalisés par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 du Code de la construction et de l'habitation ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'État dans le département.
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées régi par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
L'employeur doit signer avec l'État une convention en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'État dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'Équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés (décret n° 80-190 du 5 mars 1980, art. 1er, modifié par l'article 1er-II du décret n° 92-240 du 16 mars 1992).
10Les investissements réalisés directement sous forme de construction de logements, ou d'amélioration d'immeubles anciens ne sont libératoires de la participation que dans certaines limites. Ces limites sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'Économie, en fonction des types de logements et de leur lieu d'implantation (Code de la construction et de l'habitation, art. R. 313-38).
L'arrêté du 16 mars 1992 fixant les limites actuellement applicables figure en annexe.
B. VERSEMENTS AUX ORGANISMES COLLECTEURS
11La participation de l'employeur peut aussi revêtir la forme de versements à des associations ou organismes habilités à recueillir des fonds destinés à l'effort de construction (Code de la construction et de l'habitation, art. *R 313-9-2°). Les bénéficiaires de ces versements peuvent être :
121° Des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants.
Pour être admis à collecter la participation, ces organismes, qui comprennent des employeurs et des salariés ou leurs représentants, doivent répondre aux conditions définies par les articles *R 313-26 à *R 313-33-3 du Code de la construction et de l'habitation.
132° Des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et de l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants. Ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés.
Un arrêté du 14 mars 1986 ( JO du 20 mars) précise que sont admis à recueillir les versements, sous certaines conditions :
- les chambres de commerce et d'industrie, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie ;
- le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;
- les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
- les caisses d'allocation familiales.
143° Des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants. Ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Un arrêté du 14 mars 1986 ( JO du 19 mars) précise que sont admis à recueillir les versements :
- les organismes d'habitation à loyer modéré ;
- les sociétés d'économie mixte de construction.
15Pour les organismes mentionnés au 2° c de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôle est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement.
Pour les organismes énumérés au 2° a-b et d du même article, le contrôle est exercé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent (Code de la construction et de l'habitation).
Les organismes collecteurs doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes.
Les versements des employeurs aux organismes peuvent être effectués à titre de prêts sans intérêts, ou de subventions, ou en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions de sociétés énumérés à l'article *R 313-23 du Code de la construction et de l'habitation.
164° Des sociétés mentionnées à la section VIII du chapitre III du Code de la construction et de l'habitation (certaines entreprises nationalisées).
ANNEXES
Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes
recueillies au titre
de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des
articles
R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-1 à R. 331-77,
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques,
Vu l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts,
Vu l'arrêté du 11 mai 1990 relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés au moyen de prêts aidés par l'État pour l'accession à la propriété (secteur diffus),
Vu l'avis en date du 18 octobre 1990 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent
Art. 1er. La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Cette limite est portée à 60 p. 100 pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 331-42 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4, R. 323-1 et R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.
Art. 2. Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont pris en compte dans les limites ci-après.
1° 20 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds prévus à la première phrase de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation ;
2° 15 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au 1° ci-dessus et au plus égale à 170 p. 100 desdits plafonds ;
3° 10 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus.
En outre, ces prêts ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone 1, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.
Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues aux deux alinéas précédents, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources répondent aux conditions prévues au 1° ci-dessus, 20 000 F pour celles d'entre elles dont les ressources répondent aux conditions prévues au 2° ci-dessus et 10 000 F pour les autres.
Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour les opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F
Les quotités mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux prêts consentis en application du IV de l'article R 313-15 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 3. Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Art. 4. Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par la première phrase de l'article R. 331-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé.
Le pourcentage prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 10 p. 100 en 1992 et 15 p. 100 les années suivantes.
Art. 5. Les dispositifs d'aide aux accédants en difficulté mentionnés au IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
Les régimes d'aides financées par les fonds départementaux d'aide aux accédants à la propriété ayant souscrit des prêts mentionnés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.
Les procédures de règlement amiable engagées devant la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et de redressement judiciaire civil instituées par la loi du 31 décembre 1989.
Les procédures de maintien, en cas d'impayé, des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement prévues aux articles R. 831-11 à R. 831-25 et D. 542-17 à D. 542-25 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 6. Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logement sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 110 000 F par logement en zone 1, 90 000 F en zone II et 70 000 F en zone III
Art. 7. Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 30 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4, R. 322-1 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit au plus égaux à 170 p. 100 en région IIe-de-France, et 150 p. 100 dans les autres régions, du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R. 331-14 dudit code.
Art. 8. Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus peut être majoré de 100 000 F dans les cas suivants :
Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour salariés appelés à travailler régulièrement !a nuit.
Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.
Art. 9. Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.
Après travaux la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'article 2 de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé pour la construction neuve.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux ; les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;
2° Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements-foyers et les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés par le préfet du département ; les prêts sont pris en compte dans la limite de 30 000 F par pièce principale créée.
Art. 10. - Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles visées au d du 1° du I du même article, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé.
La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R 313-31 dudit code.
Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.
La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 313-17 et à l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2° du I de l'article R. 313-17 dudit code
Art. 11. - Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 10 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p 100 du coût de l'opération.
Art. 12. - Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 200 p. 100 en région Ile-de-France et 150 p. 100 dans les autres régions du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R. 331-14 dudit code. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'article R. 313-31 dudit code.
Art. 13. - Les limites prévues aux articles 1er, 2, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.
Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, les zones I, II et III sont les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Art. 15. - L'arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements sont abrogés.
Art. 16. - Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1992.
Circulaire du 18 novembre 1992 relative aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif
Paris, le 16 novembre 1992
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie à MM. les préfets de région (directions régionales de l'équipement), Mmes et MM. les préfets de département (directions départementales de l'équipement) et MM. les inspecteurs généraux chargés d'une circonscription territoriale.
Référence : arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif.
En application des articles L. 441-3, R. 441-1 (1°) et R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 29juillet 1987, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 août 1992, fixe les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les H.L.M. et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif.
Il prévoit la révision annuelle de ces plafonds, le 1er janvier, en fonction de la variation annuelle de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, la date de référence étant celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Publiée au Journal officiel du 16 octobre 1992, la valeur de cet indice est de 1002 pour le deuxième trimestre de l'année 1992, contre 992 au deuxième trimestre de l'année 1991, correspondant à une variation annuelle de 1 p. 100.
A compter du 1er janvier 1993, les plafonds de ressources seront donc majorés de 1 p. 100 (cf. tableau en annexe).
En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987, le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu imposable de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (soit, pour l'année 1993, l'avis d'imposition établi en 1992 par les services fiscaux au titre des revenus perçus en 1991).
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'habitat et de la construction :
Le Sous-Directeur
A. LECOMTE
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'habitat et de la construction :
Le Sous-Directeur
A. LECOMTE
Arrêté du 11 mars 1994 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2 (3°), L 441-1, L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°),
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif,
Vu, l'avis en date du 19 janvier 1994 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les plafonds de ressources annuelles imposables fixés en annexes I et II au présent arrêt sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) publié par l'I N.S E.E. ; cette variation est appréciée entre le mois de novembre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente »
Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code susvisé sont définis en annexes I et II du présent arrêté, qui remplacent l'annexe figurant dans l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé.
Art. 3. - L'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé est ainsi complété :
« Art. 9. - Pour l'application du présent arrêté est assimilé au conjoint la personne vivant maritalement avec le candidat locataire et cosignataire du contrat de location ».
Art. 4. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1994.