SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉS LIBÉRALES
I. AUTEURS ET INTERPRÈTES DES OEUVRES DE L'ESPRIT - ARTISTES DU SPECTACLE -
81Depuis le 1er octobre 1991, les auteurs et les interprètes des oeuvres de l'esprit ainsi que les artistes du spectacle sont soumis à la TVA selon des modalités qui font l'objet de commentaires particuliers à la DB 3 A 1154 ci-après.
J. SITUATION DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES DE LANGUES ÉTRANGÈRES, DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS, DES SPORTIFS ET DES DRESSEURS D'ANIMAUX
82L'article 261-4-6° du CGI exonérait de la TVA les prestations de services effectuées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux.
L'article 260-1° prévoyait toutefois la possibilité pour ces personnes d'opter pour la TVA. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er octobre 1991 par l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.
Les personnes qui exercent les activités susvisées sont donc assujetties de plein droit à compter du 1er octobre 1991.
Du fait de leur assujettissement à la TVA, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux peuvent procéder, dans les conditions de droit commun, à la déduction de la taxe afférente aux acquisitions de biens et services nécessaires à l'exercice de leur activité.
83En outre, il est précisé que les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux bénéficient de la franchise de TVA en base prévue à l'article 293 B du CGI.
Les redevables de la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas le seuil de 175 000 F (100 000 F jusqu'au 31 décembre 1998) sont dispensés du paiement de la taxe.
Cette dispense ayant les mêmes effets qu'une exonération, aucune déduction de taxe ne peut être autorisée et la mention de la TVA sur les factures est interdite.
I. Champ d'application - Base d'imposition
84En application des dispositions des articles 256 et 256 A du CGI, les opérations des traducteurs et interprètes de langues étrangères, des guides et accompagnateurs, des sportifs et des dresseurs d'animaux, agissant à titre indépendant, entrent dans le champ d'application de la TVA. La suppression de l'exonération fixée à l'ancien article 261-4-6° rend les opérations imposables sous réserve d'autres chefs d'exonération qui resteraient applicables.
Conformément au droit commun, la base d'imposition à la TVA des prestations fournies par les personnes est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie des services rendus (art. 266-1-a du CGI).
Elle comprend tous les frais accessoires demandés aux clients ainsi que les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même (art. 267-I-1° et 2° du CGI).
1. Situation des traducteurs et interprètes de langues étrangères.
85Les opérations de traduction écrite ou orale d'oeuvres de l'esprit, de textes de toute nature (documents juridiques ou commerciaux...) du français en langues étrangères (ou réciproquement) ou de langues étrangères entre elles sont soumises à la TVA.
Remarque : Les traductions d'oeuvres de l'esprit (écrits littéraires, conférences...) sont elles-mêmes des oeuvres de l'esprit. En conséquence, les droits d'auteurs perçus par les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base de 245 000 F (cf. DB 3 F 13 ).
2. Situation des guides et accompagnateurs.
86Les opérations des guides et accompagnateurs sont soumises à la TVA sous réserve des précisions suivantes.
Par guides et accompagnateurs, il convient d'entendre toute personne guidant ou accompagnant d'autres personnes ou groupes de personnes à l'occasion de leurs déplacements privés ou professionnels.
Cette catégorie regroupe notamment :
87 a. Les guides interprètes et les accompagnateurs visés par l'article 1er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ; seules les opérations des guides interprètes et accompagnateurs non salariés doivent être soumises à la TVA.
b. Les guides et accompagnateurs de montagne.
88Sont notamment concernés les accompagnateurs en moyenne montagne, les moniteurs d'escalade, les aspirants-guides et les guides de haute montagne.
La réglementation applicable à ces professionnels définit leur rôle essentiellement comme un rôle d'enseignement. En conséquence, les prestations qu'ils fournissent bénéficient de l'exonération prévue à l'article 261-4-4°-b du CGI lorsqu'ils sont rémunérés directement par leurs élèves (les conditions d'application de cette exonération sont précisés ci-après (cf. DB 3 A 3125, n°s 60 à 64 ).
Cette exonération concerne exclusivement les prestations d'enseignement des sports de montagne. En effet, les guides et accompagnateurs de montagne peuvent proposer à leurs clients d'autres prestations, telles que la fourniture de logement ou la restauration.
Le régime de TVA applicable à ces différentes opérations diffère suivant que les guides et accompagnateurs facturent séparément ou non les prestations d'enseignement et les autres prestations.
* Les professionnels facturent séparément les prestations d'enseignement
89L'activité d'enseignement bénéficie de l'exonération prévue à l'article 261-4-4°-b déjà cité.
S'agissant des autres prestations, les situations suivantes doivent être envisagées :
- le guide ou accompagnateur réclame au client le remboursement exact des dépenses engagées sur son ordre et pour son compte. Ces sommes sont alors exclues de la base d'imposition lorsque les conditions d'application de l'article 267-II-2° du CGI sont remplies (cf. DB 3 B 1112, n°s 23 à 27).
- le guide ou accompagnateur inclut une rémunération dans le prix demandé au client.
Jusqu'au 31 décembre 1992, lorsqu'il respectait les conditions posées par l'article 266-1-b du CGI alors en vigueur, en ce qui concerne les commissionnaires, le professionnel était imposable sur sa seule rémunération. Dès lors qu'il ne satisfaisait pas à une des conditions posées par ce texte, le professionnel devait soumettre à la TVA la totalité du prix réclamé au client. Pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 1993, cf. DB 3 B 1123, n°s 13 et suiv.
* Les professionnels ne facturent pas séparément leurs prestations
90Ils fournissent alors aux clients une prestation composite (enseignement - restauration - hébergement...) moyennant le paiement d'un prix forfaitaire et global. Dans cette situation, le professionnel doit soumettre à la TVA l'intégralité de sa rémunération.
3. Situation des sportifs.
91Les prestations effectuées par les sportifs à titre onéreux et indépendant entrent dans le champ d'application de la TVA.
a. Opérations imposables.
92Sont notamment imposables, sous réserve des règles de territorialité, les prestations publicitaires rendues par les sportifs en dehors d'un contrat de travail conclu avec un club sportif ou une entreprise commerciale. Il est rappelé que ces prestations sont d'ores et déjà imposables puisqu'elles ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue par l'ancien article 261-4-6° du CGI (réponse ministérielle à la question écrite n° 7490 posée le 20 octobre 1978 par M. René CAILLE, député).
Ces prestations peuvent prendre diverses formes notamment :
- la participation à des campagnes publicitaires ;
- la concession du droit d'utiliser le nom et l'image du sportif sauf si cette opération n'est pas détachable du contrat de travail.
93En ce qui concerne la base d'imposition, les précisions suivantes sont apportées :
• Versement de sommes dans le cadre d'un contrat de parrainage.
Toutes les sommes, y compris celles qui sont qualifiées de « primes », perçues par un sportif dans le cadre d'un contrat de parrainage constituent la contrepartie de la réalisation des prestations de publicité, y compris lorsque celles-ci sont rendues à l'occasion d'une épreuve sportive, et doivent être soumises à la TVA.
• Biens ou services reçus en contrepartie de la prestation publicitaire.
La TVA s'applique non seulement aux versements monétaires mais aussi aux biens ou services reçus en contrepartie de la prestation publicitaire rendue par le sportif.
Ainsi, dans le cas d'un commerçant détaillant en motos qui améliorait gratuitement les véhicules de ses clients participant à des épreuves sportives moyennant l'obligation pour ceux-ci de personnaliser leurs motos et leurs équipements à la marque dudit commerçant, il a été précisé que la fourniture par l'entreprise de pièces détachées constituait la contrepartie en nature d'une prestation de publicité.
Une telle opération s'analyse donc comme un échange ; l'entreprise qui remet les biens doit soumettre ceux-ci à la taxe comme s'il s'agissait d'une vente.
Le sportif qui réalise la prestation de publicité soit soumettre à la TVA le prix correspondant à la valeur des pièces remises et délivrer une facture faisant mention de la taxe au commerçant détaillant en motos qui peut dès lors en opérer la déduction dans les conditions de droit commun (RM PROUVOST, JO déb. AN 29-03-1982 p. 1243 n° 6523).
De même, l'opération prévue par un contrat aux termes duquel une entreprise fabriquant des articles de sport s'engage à remettre des équipements à un sportif en contrepartie de l'engagement par celui-ci de les utiliser à des fins publicitaires s'analyse comme un échange entre des biens et un service de publicité.
En conséquence, le sportif doit soumettre à la TVA le prix de la prestation de publicité fournie à l'entreprise (cf. en ce sens RM SPRAUER, JO déb. AN du 26-08-1985 p. 3936 n° 70832).
94 b. Opérations non imposables.
• Opérations situées hors du champ d'application de la TVA.
Les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d'un rapport juridique impliquant un lien de subordination ainsi que les sommes qui n'ont pas de lien direct avec la fourniture d'une prestation de services sont hors du champ d'application de la TVA.
Ainsi, ne sont notamment pas imposables à la TVA les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, les cachets, prix ou primes perçus à l'occasion de compétitions ou épreuves sportives, les sommes perçues au titre de l'aide personnalisée allouée par le Comité national olympique et sportif français aux athlètes de haut niveau.
• Opérations exonérées.
Les sportifs sont susceptibles de bénéficier, pour les cours ou leçons qu'ils dispensent, relevant de l'enseignement sportif, de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-4-4°-b du CGI lorsqu'ils sont rémunérés directement par leurs élèves (cf. DB 3 A 3125, n°s 60 à 64 ).
4. Situation des dresseurs d'animaux.
95Les opérations des dompteurs et dresseurs d'animaux, des personnes qui enseignent à des animaux des comportements déterminés ou certaines connaissances pour le compte d'artistes du spectacle ou de simples particuliers, ainsi que celles des entraîneurs de chevaux de course, sont soumises à la TVA (cf. DB 3 I 1131 et 1134).
II. Précisions
1. Règles de territorialité.
a. Régime d'imposition des prestations.
96Le régime d'imposition défini ci-après ne concerne que les prestations entrant dans le champ d'application de la TVA et qui ne bénéficient pas des exonérations prévues par l'article 261 du CGI.
Les prestations réalisées constituent selon le cas des prestations des articles 259, 259 A et 259 B.
1 ° Prestations de l'article 259 du CGI.
Entrent dans le champ d'application de l'article 259 du CGI les prestations réalisées par les guides et accompagnateurs.
Ces prestations sont imposables en France lorsque le prestataire y a le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle (cf. DB 3 A 2141, n° 3).
Toutefois, lorsque les guides et accompagnateurs interviennent dans des opérations de logement ou de restauration matériellement exécutées hors de France, la prestation correspondant à ces opérations est exonérée de la TVA (art. 263 du CGI).
2° Prestations de l'article 259 A du CGI.
Constituent des prestations de l'article 259 A :
- la prestation d'enseignement dispensée par les guides et les accompagnateurs de montagne ;
- les prestations de dressage et de domptage des animaux ainsi que les prestations d'entraînement des chevaux de course.
Ces prestations sont ou non imposables en France selon qu'elles y sont ou non matériellement exécutées.
3° Prestations de l'article 259 B du CGI.
Constituent des prestations de l'article 259 B du CGI :
- les prestations des traducteurs et interprètes de langues étrangères ;
- les prestations de publicité ;
- la concession par un sportif du droit d'utiliser son nom et son image.
Le régime d'imposition de ces prestations dépend du lieu d'établissement du prestataire et du preneur, ainsi que de la qualité d'assujetti ou non de ce dernier.
Lorsque le prestataire est établi en France, la prestation y est imposable si le preneur est établi en France ou s'il est établi dans un autre État membre de la CE sans y être assujetti à la TVA (dispositions combinées des art. 259 et 259 B du CGI).
Elles ne sont pas imposables en France si le preneur est établi hors de la CE ou s'il est un assujetti établi dans un autre État membre (art. 259 B du CGI).
Lorsque le prestataire est établi hors de France, la prestation est imposable en France si le preneur est un assujetti qui y est établi (art. 259 B du CGI).
Il en est de même lorsque le prestataire est établi hors de la CE et que le preneur est un non-assujetti établi en France dès lors que le service rendu y est utilisé (art. 259 C du CGI).