Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J2111
Références du document :  5J2
5J21
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5J2111

TITRE 2 FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE GESTION ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS

TITRE 2

FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE GESTION ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS

L'étude du fonctionnement des centres de gestion et des associations agréés sera scindée en quatre chapitres :

Chapitre premier. - Rôle des centres et des associations ;

Chapitre 2. - Les adhérents ;

Chapitre 3.- Rôle des membres de l'ordre des experts-comptables (centres de gestion exclusivement) ;

Chapitre 4. - Rôle de l'administration fiscale.

CHAPITRE 1

RÔLE DES CENTRES ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS

SECTION 1

Centres de gestion

SOUS-SECTION 1

Rôle des centres en matière de gestion

L'article 371 A, alinéa 3 de l'annexe II au CGi précise que les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs, tous services en matière de gestion, notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation.

  A. ÉTABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE GESTION

1En matière d'assistance technique, le rôle des centres est d'aider les adhérents à faire le point sur la situation de leur entreprise, notamment par l'analyse des documents comptables, pour leur permettre d'engager les actions tendant à l'amélioration de la gestion et des résultats de leur exploitation. À cet effet, ils doivent notamment remettre aux adhérents placés sous un régime réel d'imposition, dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable, un dossier dont la composition est fixée par l'article 371 E de l'annexe II au CGI. Toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, la date limite de réception du dossier de gestion par des agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition est reportée du 1er juillet au 1er août.

Par ailleurs, pour les entreprises clôturant leur exercice comptable en cours d'année, le centre doit demander les éléments nécessaires à la confection du dossier sans attendre la date limite de dépôt fixée par la législation fiscale, de manière à respecter le délai de six mois.

Cas particulier des adhérents exploitant plusieurs entreprises.

2Lorsqu'un contribuable soumis à un régime réel d'imposition exerce des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au sein de plusieurs entreprises qui, en raison de l'autonomie de leur clientèle et de la nature des prestations fournies, constituent des fonds de commerce séparés, il est tenu de souscrire une déclaration unique pour l'ensemble de ses exploitations, au lieu du principal établissement

Dans ce cas, le dossier de gestion doit tenir compte de l'existence d'activités multiples, notamment au niveau du commentaire personnalisé

Toutefois, s'il est placé par option sous le régime simplifié d'imposition, le contribuable peut déposer des déclarations séparées dès lors que. en !'absence d'option, chacune des entreprises concernées aurait fait l'objet d'un forfait distinct (cf. RM Antagnac, JO. déb AN du 27 mai 1976, n° 25313, p 3518).

3Un dossier de gestion correspondant à chacune des déclarations doit aiors être élaboré

Ce dossier comporte obligatoirement :

- dès la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'adhésion :

- des ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise dont la nature est fixée par les arrêtés visés à l'article 164 F unvicies de l'annexe IV au CGI. Il s'agit de l'arrêté du 4 février 1985 pour les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, (cf J 2111 Ann. n°1) et de l'arrêté du 14 mars 1979 pour les entreprises agricoles (cf J 2111 Ann n° 3).

- un commentaire sur cette situation.

- à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion :

. une analyse comparative des comptes de résultats de l'entreprise ;

. une analyse comparative des bilans. Ce document n'est pas exigé lorsque l'adhérent est placé sous le régime simplifié d'imposition.

Le dossier de gestion est établi en double exemplaire Le premier exemplaire est remis directement à l'adhérent, le second est conservé par le centre.

Les différents éléments du dossier de gestion sont présentés ci-après. Toutefois. il convient auparavant de rappeler les obligations des adhérents et celies incombant aux centres de gestion agréés

  I. Obligations des adhérents

4Le dossier de gestion est élaboré par le centre de gestion agréé à l'aide des documents que les adhérents soumis au régime réel d'imposition sont tenus de lui communiquer en application de l'article 371 E-3° de l'annexe II au CGI.

Ces documents sont les suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes.

5Toutefois, l'article 371 E 3°-c de l'annexe II au CGI dispense les personnes placées sous le régime simplifié de fournir un bilan.

Certains adhérents ont invoqué cette réglementation pour s'opposer à des demandes émanant du centre de gestion et tendant à obtenir des informations qui ne figuraient pas sur leur déclaration fiscale. Il est rappelé, à cet égard, que les personnes placées sous le régime simplifié d'imposition et réalisant un chiffre d'affaires inférieur au double des limites du forfait bénéficient d'obligations déclaratives allégées (déclaration de résultats simplifiée, dispense d'annexer un bilan à la déclaration et de présenter ce document au vérificateur). Mais ce dispositif n'autorise pas les chefs d'entreprise à refuser de communiquer au centre des informations puisées dans leur comptabilité ou dans des documents annexes ou extra-comptables et qui sont indispensables à l'élaboration du dossier de gestion

Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par l'exclusion des adhérents.

  II. Obligations des centres

6La réglementation rappelée ci-dessus ne définit, en la matière, que des obligations minimales Des informations complémentaires touchant à la gestion de leur entreprise ou de leur exploitation peuvent donc être fournies aux adhérents De même, rien ne s'oppose à ce qu'un dossier de gestion soit, sur demande des intéressés, élaboré à l'intention d'adhérents placés sous le régime du forfait collectif (agriculteurs) ou individuel (commerçants et artisans) alors même qu'ils ne bénéficient pas des allégements fiscaux

En outre, il est précisé que le dossier de gestion doit être élaboré par le centre ou sous sa responsabilité et son contrôle. Le centre peut toutefois confier à un tiers le soin d'effectuer certains travaux dans la mesure où il conserve la maîtrise intellectuelle de ses missions.

En toute hypothèse, le centre doit, avant de transmettre lui-même le dossier de gestion à ses adhérents, procéder à un examen de ce document et lui apporter, le cas échéant, les aménagements utiles.

Il doit également veiller à ce que les commentaires soient adaptés aux besoins et aux capacités de leur destinataire et répondre, le cas échéant, aux demandes d'explications complémentaires.

  III. Contenu du dossier de gestion

1. Les ratios.

7 a. Ratios spécifiques aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales.

L'article 1er de l'arrêté du 4 février 1985 énumère les ratios devant figurer dans le dossier remis aux adhérents industriels, commerçants ou artisans.

Il est précisé, à cet égard, que cet arrêté a adapté le dossier de gestion au plan comptable révisé L'arrêté du 9 août 1977 applicable aux exercices clos avant le 31 décembre 1984 a, en conséquence, été abrogé.

L'arrêté de 1985 vise les seules entreprises industrielles, commerciales et artisanales à l'exclusion des exploitations agricoles non soumises au plan comptable révisé

8Les six premiers ratios correspondent aux soldes intermédiaires de gestion issus du plan comptable général révisé :

- la marge commerciale, ou, pour les entreprises industrielles et artisanales, la production de l'exercice ;

- la valeur ajoutée ;

- l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation ;

- le résultat d'exploitation ;

- le résultat courant avant impôts ;

- le résultat exceptionnel.

9Le dossier comporte également quatre ratios de structure :

- le délai moyen de réalisation des stocks ;

- la durée moyenne du crédit accordé aux clients ;

- la durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs ;

- le ratio de solvabilité à court terme.

10L'article 1er. alinéa 2 de cet arrêté précise également que « la marge commerciale ou la production de l'exercice, ia valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôts sont exprimés à la fois en valeur absolue et en valeur relative par rapport aux éléments de référence les plus significatifs de l'entreprise ».

Toute liberté est ainsi laissée aux centres de gestion agréés pour déterminer en fonction de l'activité de l'entreprise adhérente les éléments de référence les plus significatifs et fournir ainsi une aide à la gestion personnalisée.

Un tableau présentant de manière schématique le calcul des différents ratios figure en annexe n° 2, ci-après J 2111 .

b. Ratios spécifiques aux entreprises agricoles [arrêté du 14 mars 1979].

111° Produits d'exploitation. Charges d'exploitation. Résultat net d'exploitation.

Le produit brut d'expioitation comprend la valeur des récoltes et productions animales de l'exercice, vendues, autoconsomrnées ou stockées, augmentée, le cas échéant, des recettes et produits divers (subventions d'exploitation, par exemple).

Les charges d'exploitation comprennent notamment :

Les matières premières et les approvisionnements, les services fournis à l'exploitation, les frais de main-d'oeuvre, les cotisations sociales personnelles, etc...

À ces charges réelles s'ajoute l'amortissement du matériel et des installations.

Le résultat net d'exploitation est représenté par la différence entre le produit d'exploitation et les charges d'exploitation telles qu'elles sont définies ci-dessus.

Ces différents éléments sont calculés à la fois en valeur absolue et à l'hectare de surface agricole utile ou à l'élément de production le plus caractéristique de l'entreprise.

2° Rendement physique de chacune des principales productions de l'entreprise.

12Le calcul de ce ratio est destiné à mettre en évidence la productivité brute de l'exploitation par facteur de production. Exemples : nombre de quintaux de céréales produits par hectare de culture, unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale, litres de lait par vache, taux d'agnelage.

133° Capital d'exploitation à l'hectare de surface agricole utile ou à l'élément de production le plus caractéristique de l'entreprise

Il est rappelé que le capital d'exploitation comprend :

- le cheptel mort (machines, installations) ;

- le cheptel vif (animaux) ;

- le capital plantation (exploitations viticoles et horticoles) ;

- les capitaux circulants (stocks en magasins, disponibilités).

144° Ratio d'autonomie financière.

Le ratio d'autonomie financière permet de mesurer l'importance des capitaux propres de l'entreprise par rapport à ses ressources totales. Les ressources totales sont équivalentes le plus souvent au passif du bilan (compte de l'exploitant, dettes à long, à moyen et à court terme, résultats de l'exercice et résultats antérieurs)

c. Ratio commun aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles.

15Ratio de solvabilité à court terme.

Le ratio de solvabilité à court terme est égal au rapport entre le total des valeurs réalisables à court terme et disponibles (espèces en caisse, dépôts en banque, effets à recevoir, créances à court terme... ) et le total des dettes à court terme.

Un tableau présentant de manière schématique le calcul des différents ratios figure en annexe n° 4 ci-après.

2. Le tableau de financement.

16Le tableau de financement a pour objet de décrire la manière dont, au cours de l'exercice, les ressources dont a disposé l'entreprise lui ont permis de faire face à ses besoins. Il mesure l'importance des emplois et des ressources en les classant selon leur nature et leur échéance.

17Le tableau dont le modèle est donné en annexe à l'arrêté précité du 14 mars 1985 (cf. J 2111 Annexe n° 1) s'inspire du tableau de financement en liste du plan comptable révisé.

18Le tableau doit être établi conformément à ce modèle ou reprendre l'ensemble des informations qui y figurent, ce qui laisse une certaine latitude aux centres de gestion agréés dans le choix de la forme.

19La première partie consiste en un tableau des emplois et des ressources qui explique les variations du patrimoine de l'entreprise au cours de la période de référence. La différence entre les ressources et les emplois de l'exercice permet de dégager la variation du fonds de roulement net global.

Précisions sur la capacité d'autofinancement de l'exercice. - Déterminée en apportant un certain nombre de corrections à l'excédent brut d'exploitation (cf. J 2111 Annexe n° 5) la capacité d'autofinancement comprend également la rémunération du travail de l'exploitant lorsque l'entreprise l'a enregistrée en charges en application du plan comptable.

La deuxième partie permet de dégager le besoin de l'exercice en fonds de roulement, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à l'entreprise pour fonctionner, ou le dégagement de fonds de roulement. Il s'agit d'un concept dynamique qui doit permettre une analyse de gestion plus fine.

3. Le commentaire de gestion.

20Les ratios et le tableau de financement doivent être accompagnés d'un commentaire personnalisé

Le commentaire relatif aux différents ratios doit notamment porter sur :

- leur signification ;

- les éléments entrant dans leur calcul ;

- les conclusions qu'ils appellent tant sur le plan de la structure financière que de la rentabilité de l'entreprise ;

- à compter du deuxième exercice, leur comparaison avec les ratios de l'exercice précédent ;

- le cas échéant, leur comparaison avec les ratios moyens dégagés par le centre pour les entreprises similaires

Le commentaire accompagnant le tableau de financement doit faire apparaître clairement la manière dont le fonds de roulement de l'entreprise a varié au cours de l'exercice considéré et les informations que l'on peut tirer de cette variation quant à la gestion de l'entreprise.