Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J112
Références du document :  5J112

SECTION 2 FORME JURIDIQUE DES CENTRES ET DES ASSOCIATIONS


SECTION 2

Forme juridique des centres et des associations


1Des dispositions des articles 371 A et 371 M de l'annexe II au CGI, il résulte que les centres et les associations doivent revêtir la forme d'une association légalement constituée. Cette obligation conduit à définir la notion d'association légalement constituée et à préciser les formes juridiques exclues.


  A. NOTION D'ASSOCIATION LÉGALEMENT CONSTITUÉE


2Par association légalement constituée au sens des articles 371 A et 371 M, il convient d'entendre toute association dotée de la personnalité morale et constituée en conformité avec la législation en vigueur.

Doivent être considérées comme telles les associations créées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'à ses décrets d'application et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions du Code civil local sur les associations.


  I. Cas général


3Pour être dotée de la personnalité morale, toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 doit satisfaire aux formalités de publicité suivantes :

- déclaration effectuée par les membres fondateurs à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social (pour Paris, préfecture de police) à laquelle deux exemplaires des statuts doivent être joints ;

- insertion au Journal officiel dans le mois de la déclaration.

Cette dernière formalité rend publique la création de l'association.

Les modifications relatives à son administration ou à ses statuts survenant au cours de la vie de l'association doivent faire l'objet de déclarations complémentaires dans le délai de trois mois à compter de la réalisation de ces changements à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège social. Les modifications des statuts concernant l'objet de l'association, sa dénomination ou le lieu de son siège social doivent être publiées au Journal officiel.


  II. Cas particulier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


4Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations bénéficient, conformément à la législation locale (loi du 19 avril 1908), de la personnalité morale lorsqu'elles ont fait l'objet de la formalité de l'inscription.

Cette inscription est accordée par le tribunal d'instance sur demande des fondateurs à laquelle doivent être joints les statuts en double exemplaire ainsi qu'une copie de la résolution de l'assemblée des membres qui a désigné les dirigeants. La création de l'association devient définitive si elle ne fait pas l'objet d'une opposition du préfet.


  B. FORMES JURIDIQUES EXCLUES


5La notion d'association légalement constituée doit être interprétée strictement. Dès lors, les groupements ayant une forme, des conditions de constitution voisines ou une qualification juridique différente ne sauraient être considérés comme des associations légalement constituées.

Les organismes en cause relèvent d'ailleurs le plus souvent d'une législation particulière. Il s'agit notamment :

- des syndicats professionnels (loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, livre IV du Code du travail) ;

- des sociétés mutualistes (décret du 9 août 1955) ;

- des associations syndicales, libres, autorisées ou obligatoires (loi du 21 juin 1865) ;

- des sociétés coopératives de consommation (loi du 7 mai 1917) ;

- des sociétés coopératives agricoles (loi du 27 juin 1972) ;

- des groupements d'intérêt économique (ordonnance du 23 septembre 1967) ;

- des sociétés civiles et commerciales (Code civil, art. 1832 et suiv., loi du 24 juillet 1966).

6De même, et bien que régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations non déclarées sont exclues dès lors qu'elles ne possèdent pas la personnalité juridique et ne peuvent avoir fait l'objet des formalités mentionnées aux articles 11-2° des décrets du 6 octobre 1975 (centres de gestion) et du 31 décembre 1977 (associations agréés) à savoir « la justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ».