Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I475
Références du document :  5I475
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-05

SECTION 5 OBLIGATIONS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES


SECTION 5  

Obligations des organismes gestionnaires et des contribuables


1Les articles 41 ZX à 41 ZZ de l'annexe III au CGI fixent les obligations déclaratives des titulaires d'un PEA et des organismes gestionnaires.


  A. OBLIGATIONS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES



  I. Obligations déclaratives


2L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année et aussi longtemps que ce plan existe, les renseignements suivants :

- l'identification du titulaire du plan (nom, prénom, adresse) ;

- les références du plan et sa date d'ouverture 1  :

- la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat de contrat de capitalisation ;

- en cas de clôture intervenant avant l'expiration de la cinquième année :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Bien entendu, et sauf en cas de décès du titulaire du plan, cette valeur devra également être déclarée, au même titre que les autres cessions réalisées au cours de la même année, en application des dispositions de l'article 39 H de l'annexe II au CGI ;

. le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris la valeur des transferts de titres autorisés.

3L'ensemble de ces renseignements sera mentionné sur la déclaration prévue à l'article 242 ter-1 du CGI (« imprimé fiscal unique »). Cf. à cet égard DB 5 A 63.


  II. Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration


4L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

L'organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.


  B. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES



  I. Lors du transfert sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992


5Les transferts sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992 sont assimilés à des cessions pour l'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 92 B du CGI. Dès lors, les personnes qui, en 1992, ont procédé à de tels transferts sont soumises, à raison de ces opérations, à l'ensemble des obligations incombant aux contribuables qui réalisent des gains de cession de valeurs mobilières (cf. DB 5 G 4541).


  II. Lors de la clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année


6En cas de clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI. Le contribuable est donc soumis aux obligations déclaratives prévues pour l'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini par cet article (cf. DB 5 G 4541) sous réserve des précisions ci-dessous.

1. Déclaration du montant global des cessions.

7Conformément aux dispositions de l'article 39 F-2° de l'annexe II au CGI, le contribuable doit faire apparaître sur la déclaration spéciale n° 2074 le montant global des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition. Pour déterminer ce montant global, le contribuable doit ajouter au montant des ventes de l'année la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de clôture du plan.

2. Déclaration du gain net.

8Lorsque la clôture du plan intervient entre l'expiration de la deuxième et de la cinquième année, le gain net imposable au taux de 16 % qui a été réalisé depuis l'ouverture du plan est déterminé sur l'annexe n° 2074-I (cadre J) et mentionné sur la déclaration 2074. Après imputation éventuelle des pertes, le montant du gain net ou de la perte nette est reporté sur la déclaration 2042.

Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, le montant du gain net -imposable au taux de 22,5 %- qui a été réalisé depuis l'ouverture du plan, est déterminé sur l'annexe n° 2074-I (cadre K) et mentionné sur la déclaration n° 2074. Après imputation éventuelle des pertes, le montant du gain net est reporté sur la déclaration 2042.

La mesure d'assouplissement des obligations déclaratives prévue par le dernier alinéa de l'article 39 F de l'annexe II au CGI est applicable lorsque l'établissement gestionnaire du PEA fournit au contribuable un document faisant apparaître le montant du gain net imposable et les éléments nécessaires à sa détermination. Cette mesure est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables ayant ouvert un PEA auprès d'une entreprise d'assurance.

 

1   La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement ou, le cas échéant, de celle du premier transfert de titres et non de celle de la signature du contrat.