Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I473
Références du document :  5I473

SECTION 3 CONSÉQUENCES DES RETRAITS EFFECTUÉS SUR UN PEA

3. Base imposable.

22Dans les deux cas visés ci-dessus, la CSG est établie, comme en matière d'impôt sur le revenu, sur une fraction de la rente déterminée en fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article 158-6 du CGI

4. Recouvrement.

23Les dispositions du n° 19 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis.

  V. Situations particulières

24En matière d'impôt sur le revenu, il est admis que la clôture du PEA n'entraîne pas l'imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte du décès du titulaire du plan, du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ou du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.

Par identité de motifs, lorsque la clôture intervient-avant l'expiration de la cinquième année, il est également admis, dans ces trois hypothèses, de ne pas soumettre le gain net à la CSG au titre de l'article 1600-0 C du CGI. En revanche, lorsque la clôture intervient après l'expiration de la cinquième année, la contribution recouvrée selon les règles du prélèvement (CGI, art 1600-0 D-II-5 ) s'applique dans les conditions de droit commun.

  VI. Exemples d'application

1. CSG établie au titre des revenus du patrimoine (CGI, art. 1600-0 C ).

25 Hypothèses communes aux exemples 1 et 2 ci-dessous :

- ouverture du PEA en 1992 et clôture en 1997, avant l'expiration de la cinquième année ;

- versement de 10 000 F sur le compte espèces lors de l'ouverture du plan :

- transfert en 1993 sur le compte-titres du PEA de 15 000 F de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Au titre de ce transfert, une plus-value de 4 500 F est déclarée et le report de son imposition est demandé (CGI, art. 92 B quater 3 ) ;

- versement ultérieur de 30 000 F sur le compte espèces ;

- la valeur liquidative du plan à sa clôture est de 75 000 F ;

- par ailleurs, le même contribuable a réalisé en 1995 une moins-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 3 900 F qui est reportable sur les exercices suivants et n'a pas pu être imputée en 1996.

Exemple 1

Le contribuable a réalisé également les opérations suivantes en 1997 :

- cession d'actions de sociétés cotées (CGI, art. 92 B-I) p.our un montant de 10 000 F (moins-value réalisée 1 300 F) ;

- cession d'actions de SICAV monétaires de capitalisation (CGI, art. 92 B-I bis) pour un montant de 10 000 F (plus-value réalisée 1 000 F).

La clôture du PEA étant intervenue dans les cinq premières années, le gain net est, en principe, taxable à la CSG (CGI, art. 1600-0 C ) ; toutefois le montant global des cessions à retenir pour apprécier le dépassement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B-I du CGI est de 95 000 F (75 000 + 10 000 +

10 000). Dès lors que le seuil d'imposition de 100 000 F n'est pas franchi, les plus-values relevant du régime d'imposition prévu à l'article 92 B-I, notamment le gain net résultant de la clôture du PEA, ne sont imposables ni à l'IR ni à la CSG.

Sont donc taxables la plus-value de transfert (4 500 F) dont le report a expiré 1 ainsi que la plus-value sur les titres de SICAV monétaires (1 000 F) après imputation de la moins-value de 3 900 F afférente à l'année 1995 ; en définitive, la plus-value nette taxable tant à l'IR qu'à la CSG est de 1 600 F.

Exemple 2

Le contribuable a réalisé en 1997 les opérations suivantes :

- cessions d'actions de sociétés cotées (CGI, art. 92 B-I) pour un montant de 20 000 F (moins-value 3 500 F) ;

- cessions d'actions de SICAV monétaires (CGI, art. 92 B-I bis) pour un montant de 15 000 F (plus-value 1 400 F).

Comme dans l'exemple 1, le gain net sur le PEA est normalement taxable à la CSG (CGI, art. 1600-0 C ). Le montant global des cessions à retenir pour apprécier le franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B-I du CGI s'élève à 110 000 F (75 000 + 20 000 + 15 000). Dés lors que le seuil d'imposition de 100 000 F est franchi, les opérations relevant du régime d'imposition prévu à l'article 92 B-I réalisées au titre de l'année 1997, notamment le gain net résultant de la clôture du PEA, ainsi que la plus-value de transfert en report d'imposition sont imposables.

Gain net taxable à l'IR et à la CSG :

- sur titres cotés (CGI, art. 92 B-I) : - 3 500F ;

- sur titres d'OPCVM monétaires (CGI, art. 92 B-I bis) : + 1 400F ;

- à raison de la clôture du PEA : + 20 000 F (75 000 F - 55 000 F) ;

- imposition de la plus-value de transfert en report : + 4 500 F.

soit un total de gain net de 22 400 F. Après imputation de la perte reportable au titre de 1995 (3 900 F), le gain net imposable à l'IR et à la CSG en 1997 est de 18 500 F.

  VII. CSG établie au titre des revenus de placement (CGI, art. 1600-0 D-II-5 )

26 Hypothèses communes aux exemples 3 et 4 ci-dessous :

- ouverture du PEA en 1993 avec un versement initial de 550 000 F ;

- de 1994 à 1998 ; versement en janvier de chaque année de 10 000 F (le plafond de versements autorisé de 600 000 F est atteint en 1998),

- au 1er janvier 1997, la valeur liquidative du PEA s'élève à 761 195 F.

Exemple 3

En 1999, au terme de la sixième année de fonctionnement du PEA, le titulaire du plan effectue un retrait (partiel ou total). Cette opération, réalisée avant l'expiration de la huitième année, entraîne la clôture du PEA. Sa valeur liquidative à la date de la clôture s'élève à 947 768 F (avoirs fiscaux et crédits d'impôt non encore remboursés inclus).

Dès lors que la clôture est intervenue entre la cinquième et la huitième année, la totalité du gain net est taxable à la CSG selon les règles applicables au prélèvement forfaitaire (CGI, art. 1600-0 D-II-5 ) ; le gain est égal à la différence entre la valeur liquidative du plan à la date de sa clôture (947 768 F) et sa valeur liquidative au 1er janvier 1997 (761 195 F) augmentée des versements effectués en janvier 1997 (10 000 F) et janvier 1998 (10 000 F), soit 166 573 F.

Exemple 4

Le titulaire du PEA effectue des retraits partiels de 100 000 F en 2001, 150 000 F en 2002 et du solde (839 329 F) en 2003, entraînant ainsi la clôture du plan. La valeur liquidative du PEA à la date de chacun de ces retraits s'élève à 1 065 512 F en 2001, 1 031 443 F en 2002 , et 839 329 F en 2003.

• Gain net taxable à la CSG lors du premier retrait en 2001 :

Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (100 000 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er janvier 1997 (761 195 F), augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (10 000 F en janvier 1997 et 10 000 F en janvier 1998, soit 20 000 F au total). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (100 000 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (1 065 512 F).

Le gain net taxable à la CSG est donc égal à :

100 000 - [(761 195 + 20 000) x (100 000 / 1 065 512)]

= 100 000 - 73 316

= 26 684 F.

NB : ce premier retrait de 100 000 F comprend donc 26 684 F de produits capitalisés et 73 316 F (100 000 - 26 684) de capital remboursé.

• Gain net taxable à la CSG lors du deuxième rachat en 2002 :

Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (150 000 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er janvier 1997 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors du premier retrait (73 316 F). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (150 000 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (1 031 443 F).

Le gain net taxable à la CSG est donc égal à :

150 000 - [(761 195 + 20 000 - 73 316) x (150 000 / 1 031 443)

= 150 000 - 102 945

= 47 055 F.

NB : ce retrait de 150 000 F comprend 47 055 F de produits capitalisés et 102 945 F (150 000-47 055) de capital remboursé.

• Gain taxable à la CSG lors de la clôture en 2003 :

Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (839 329 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er janvier 1997 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits (73 316 F + 102 945 F). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (839 929 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (839 329 F).

Le gain net taxable à la CSG est donc égal à :

839 329 - [(761 195 + 20 000 - 73 316 - 102 945) x (839 329 / 839 329)]

= 839 329 - 604 934

= 234 395 F

NB : le dernier retrait de 839 329 F comprend 234 395 F de produits capitalisés et 604 934 F (839 329 - 234 395) de capital remboursé. Le total du capital remboursé lors des trois retraits (73 316 + 102 945 + 604 934 soit 781 195 F) correspond à la valeur liquidative au 1er janvier 1997 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F).

  E. APPLICATION DE LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE

27L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources sont constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales dont le taux est fixé à 0,5 %.

Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les règles applicables en ce qui concerne le Plan d'Épargne en Actions.

  I. Nature des revenus et gains taxables à la CRDS

28L'imposition à la CRDS concerne :

- les gains nets réalisés lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions (CGI, art. 163 quinquies D ) avant l'expiration de la cinquième année 2 . Toutefois, comme en matière d'impôt sur le revenu et de CSG, ne sont pas soumis à la CRDS les gains réalisés sur le PEA lorsque, l'année de la clôture, le contribuable ne franchit pas le seuil de cession prévu à l'article 92 B du CGI ; ce seuil est apprécié en ajoutant la valeur liquidative du PEA (ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan) au montant des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans les prévisions des articles 92 B et 92 J du CGI réalisées sur les autres. comptes-titres au cours de l'année de clôture du PEA ;

- les gains nets réalisés en cas de retrait 3 de sommes ou valeurs, de rachat pour les contrats de capitalisation ou de clôture d'un PEA lorsque ces événements interviennent après l'expiration de la cinquième année ;

- la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou lors de la clôture d'un PEA même si cet événement intervient après la huitième année.

Pour plus de détails sur les événements entraînant la clôture du plan et sur les modalités d'imposition des gains PEA à l'impôt sur le revenu, il conviendra de se reporter à la DB 5 G 4554.

  II. Fondement juridique de l'imposition à la CRDS

29L'imposition à la CRDS résulte des dispositions :

- de l'article 1600-OG du CGI au titre des revenus du patrimoine pour les gains imposables à la CRDS par voie de rôle. Cette disposition concerne les gains nets réalisés avant l'expiration de la cinquième année et qui sont imposables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 92 B ter du CGI ;

- de l'article 1600-OJ-I-5° du CGI au titre des revenus de placement soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire. Cette disposition concerne les gains nets réalisés après l'expiration de la cinquième année. Il s'agit de gains qui sont exonérés d'impôt sur le revenu ;

- des articles 1600-OG et 1600-OJ-I-5° pour la rente viagère versée à la suite d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un PEA selon que cet événement intervient avant ou après la huitième année.

  III. Modalités d'imposition du gain net

30Les modalités d'imposition du gain net diffèrent scion que le retrait de sommes et valeurs, le rachat pour les contrats de capitalisation ou la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, entre la cinquième et la huitième année ou au-delà de la huitième année

1. Fait générateur.

31Constitue un fait générateur d'imposition à la CRDS :

- avant l'expiration de la huitième année, tout événement entraînant la clôture du plan, notamment un retrait ou rachat partiel ou le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ;

- après l'expiration de la huitième année, tout retrait ou rachat effectué même s'il n'entraîne pas la clôture et tout événement entraînant la clôture du plan.

2. Application dans le temps.

32La contribution recouvrée par voie de rôle (art. 1600-OG du CGI) est établie sur les montants nets soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 2008.

La contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire (art. 1600-OJ-I-5° du CGI) est établie lorsqu'un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009. Elle s'appliquera pour la première fois en 1997, pour les plans ouverts en 1992 et clôturés en 1997, après l'expiration du délai de cinq ans.

NB : les gains constatés au 31 janvier 2009 sur les plans en cours, et pour lesquels la contribution ne sera pas encore devenu exigible à cette date, seront alors soumis à la CRDS (article 1600-OJ-III du CGI).

3. Base imposable.

a. Gain net réalisé avant l'expiration de la cinquième année.

33Ce gain est taxable à la CRDS en application des dispositions de l'article 15-I de l'ordonnance. L'assiette de la contribution est déterminée comme en matière d'impôt sur le revenu ou de CSG :

- le gain net réalisé sur le PEA est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan -ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation- à la date de la clôture du plan et, d'autre parti le montant des versements -y compris les transferts de titres- effectués sur le plan depuis la date de son ouverture ;

- le gain net est imposé après compensation éventuelle des plus et moins-values relevant de l'article 92 B du CGI ainsi que des profits et pertes de même nature au sens de la DB 5 G 4524 n° 1 et après imputation des pertes antérieures encore reportables.

Des règles particulières sont applicables la première année et la dernière année du dispositif lorsque la CRDS est recouvrée par voie de rôle en application des dispositions de l'article 15-I de l'ordonnance. Pour 1996 (première année), la contribution est assise sur les 11/12èmes des revenus et plus-values de l'année 1995 ; pour 2009 (dernière année), la contribution est assise sur 1/12ème des revenus et plus-values de l'année 2008.

1   Le report prévu à l'article 92 B quater 3 du CGI expire en tout état de cause en cas de clôture du PEA avant cinq ans.

2   La durée d'un PEA s'apprécie à compter de la date du premier versement.

3   Qu'ils entraînent ou non la clôture du plan.