Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I472
Références du document :  5I472
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-02
Lié au BOI 5I-3-00

SECTION 2 FONCTIONNEMENT DU PLAN

SECTION 2  

Fonctionnement du plan

  A. NATURE ET MONTANT DES VERSEMENTS

  I. Les versements doivent être effectués en numéraire

1Les versements sur un plan sont obligatoirement effectués en numéraire. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992 ou 31 mars 1993 selon le cas, les versements peuvent, dans certaines conditions, être également constitués par transfert de titres détenus par le contribuable. Les modalités et le régime fiscal de ces transferts sont décrits plus loin 1 .

Le transfert sur un plan d'un contrat de capitalisation n'est pas autorisé.

  II. Les versements sont limités à 600 000 F

2Les versements sont limités à 600 000 F par plan, qu'ils soient effectués en numéraire ou par transfert de titres. Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.

Pour permettre le respect de la limite de 600 000 F en cas d'opérations réalisées en bourse sur le marché à règlement mensuel, celles-ci doivent être effectuées dans les conditions suivantes

1. Les acquisitions de titres ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte :

- soit au moment de la négociation ;

- soit au moment où le compte espèces doit être débité et :

- provenant de produits d'une cession préalable à l'acquisition des titres,

ou résultant de versements complémentaires du titulaire du PEA dès lors que le plafond n'a pas été atteint.

Ces règles interdisent notamment tout achat à découvert.

La date de ces acquisitions ou cessions s'entend de la date à laquelle l'ordre d'achat ou de vente est exécuté, et non de celle à laquelle intervient l'inscription en compte du mouvement des titres

L'article 4-2-5 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, modifié par l'arrêté du 11 août 1993 (J.O. du 20 août 1993, p. 11808), stipule que « sur le marché R.M., l'acheteur (...) ne devient propriétaire qu'au moment où les titres sont inscrits en compte, c'est-à-dire en fin de mois boursier (...) ».

Cette modification de la date du transfert de propriétaire des titres négociés au R.M. n'a pas d'effet sur le fonctionnement du PEA. En particulier l'obligation de posséder un compte espèces approvisionné au moment où un ordre d'achat est exécuté, l'approvisionnement pouvant, le cas échéant, prendre la forme d'une cession dont l'ordre a été préalablement exécuté, continue de s'appliquer comme auparavant. Le respect de cette règle s'apprécie au moment où l'ordre est exécuté, indépendamment de la date d'inscription en compte et de transfert de propriété.

2. Les cessions de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement qui :

- soit sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment où l'ordre de vente est passé,

- soit y seront au moment où le compte sera débité des titres cédés.

  III. Le rythme des versements est libre

3Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum, ni de rythme de versement. Toutefois, en cas de retrait ou de rachat partiel au delà de la huitième année, le plan n'est pas clos, mais aucun versement supplémentaire n'est possible même si le plafond de versement n'a pas été atteint.

  B GESTION DU PLAN

  I. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

1. Fonctionnement du compte en espèces.

4L'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs.

Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion ou de transaction sont portés au débit du compte en espèces. Toutefois, il est admis que les frais de gestion (frais d'ouverture et de tenue du plan, droits de garde et frais de clôture ou de transfert) soient portés au débit d'un autre compte.

Le compte en espèces n'est pas rémunéré et ne peut pas présenter un solde débiteur.

Dès lors que le total des versements n'excède pas 600 000 F, le montant des espèces qui figure sur le compte n'est pas plafonné. L'acquisition de titres n'est soumise à aucune condition de délai.

Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan -y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués par l'État- sont remployés dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. La condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire.

2. Emplois autorisés.

5Les sommes versées sur le plan sont consacrées à l'achat ou à la souscription des titres suivants :

a. Actions cotées ou titres assimilés.

6Actions, certificats d'investissement de sociétés, certificats pétroliers ou certificats coopératifs d'investissement :

- inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché ;

- ou, lorsqu'ils sont traités au marché hors cote d'une bourse de valeurs française, inscrits sur la liste des titres faisant l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence suffisantes, mentionnée à l'article 75-OH de l'annexe II au CGI.

b. Actions non cotées ou titres assimilés.

7Actions, certificats d'investissement de sociétés et parts de sociétés à responsabilité limitée ou titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération :

- non susceptibles de cotation en bourse ;

- ou non cotés dans les conditions exposées au a ci-dessus. Les titres ne doivent pas être souscrits à l'occasion d'un prêt.

8Avant le 1er janvier 1995, les titres non cotés devaient être souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire.

Les titres achetés dans d'autres conditions ne pouvaient donc pas figurer dans le plar

L'article 63 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 a autorisé, à compter du 1er janvier 1995, l'achat de titres non cotés dans le cadre d'un PEA.

Depuis l'intervention de ce texte les sommes portées sur un PEA peuvent donc être employées à l'achat ou la souscription de titres cotés ou non cotés.

c. Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a. et b. ci-dessus.

9Ces droits ou bons restent éligibles après leur détachement. En outre les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations sont éligibles au PEA dès lors que les actions cotées ou titres assimilés visés au a. ci-dessus auxquels ils donnent droit peuvent eux-mêmes figurer dans le PEA.

Lorsqu'ils s'attachent à des actions, parts ou titres non cotés mentionnés au b. ci-dessus, cet emploi en droits ou bons ne peut résulter que d'une souscription auprès de la société émettrice au moment de leur émission.

10 d. Actions de SICAV régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a., b. et c. ci-dessus.

11 e. Parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ou d'actions de sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a., b. et c. ci-dessus.

Pour figurer dans le quota de 60 % ou de 75 %, les titres mentionnés au b. ou les droits ou bons s'y attachant doivent être souscrits par la SICAV ou le FCP et non acquis. Cette règle ne sera cependant pas opposée aux fonds communs de placement à risques.

Le quota doit être satisfait à tout moment. Toutefois, pour faciliter la mise en place du PEA, il est admis que les SICAV et FCP nouvellement créés disposent pour respecter le quota d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique.

Un OPCVM ne peut détenir dans son quota de 60 % ou 75 % des actions ou parts d'autres OPCVM. Toutefois les actions ou parts d'un OPCVM dont les actifs sont investis exclusivement et en permanence en actions ou parts d'OPCVM éligibles au PEA (« fonds de fonds ») peuvent figurer dans un PEA.

12Les titres mentionnés aux a. et b. ne sont éligibles au PEA, directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds mentionnés aux d. et e. ci-dessus, que si leurs émetteurs remplissent les deux conditions suivantes :

- avoir leur siège en France ;

- être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas :

- aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI ;

- aux sociétés de développement régional (SDR, cf. CGI, art. 208 1° ter) ;

- aux sociétés de capital-risque (SCR, cf. CGI, art. 208 3° septies) ;

- aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) qui n'ont pas exercé l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article 208 3° quater du CGI.

Les titres des SICOMI qui ont exerce cette option ne sont pas éligibles En revanche les sociétés qui ont renoncé à la qualité de SICOMI et n'ont donc plus droit à cette appellation sont considérées comme des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les titres de ces dernières sont donc éligibles ;

- aux sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B du CGI qui ont renoncé à leur statut particulier.

Les titres ou droits figurant dans le PEA doivent être acquis ou souscrits en pleine propriété. Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement entre l'usufruit et la nue-propriété ne sont donc pas éligible au plan. De même les titres démembrés éventuellement détenus par un OPCVM sont comptabilisés hors quotas de 60 % ou 75 %.

Les titres qui font l'objet d'un achat à réméré. d'un emprunt ou d'une prise en pension ou de toute convention d'effet équivalent ne sont pas éligibles au PEA En ce qui concerne les OPCVM, ils sont donc comptabilisés hors quotas de 60 % ou 75 %.

13L'organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte de titres.

Cas particulier : titres au « nominatif pur ».

Les titres nominatifs dont le titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice peuvent figurer dans un PEA dans les conditions suivantes :

- il s'agit de titres cotés ou assimilés (cf. n° 6 ) et admis aux opérations de la SICOVAM ;

- le souscripteur communique les références du PEA à la société émettrice ; celle-ci devra les rappeler dans toutes ses relations avec l'organisme gestionnaire du PEA.

La société émettrice informe l'organisme gestionnaire du plan de tous les mouvements affectant les titres.

Cette information porte notamment sur la date de l'opération, la nature, la quantité et la valeur des titres 2 .

L'exécution des négociations -achat et vente- est effectuée par l'intermédiaire du gestionnaire du PEA qui s'engage à virer chez l'émetteur les titres achetés et exécute les ordres de vente dès réception des titres en provenance de l'émetteur.

En ce qui concerne le paiement du dividende, la société émettrice vire les coupons ou les espèces au gestionnaire du plan. Celui-ci crédite le compte en espèces (ou le compte titres en cas de paiement du dividende en actions). La demande de restitution de l'avoir fiscal incombe à l'organisme gestionnaire du PEA.

Pour toutes les opérations sur titres, la société émettrice vire les droits éventuels au gestionnaire du plan et informe l'actionnaire. Ce dernier informe de son choix le gestionnaire du plan, quelle que soit l'opération. Après l'exercice des droits, le gestionnaire du PEA vire chez l'émetteur les titres provenant de cette opération.

3. Titres exclus du PEA.

a. Exclusions tendant à éviter un cumul d'avantages fiscaux.

14Afin d'éviter un cumul d'avantages entre le PEA et d'autres dispositifs fiscaux, les titres énumérés ci-après ne peuvent pas être employés sur un PEA :

- parts de fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise (article 92 D-2° du CGI) ;

- titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (article 80 bis du CGI) ;

De même, lorsque la souscription d'un titre permet de bénéficier d'un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage :

- déduction du montant des rémunérations des intérêts d'emprunts contractés par les gérants de certaines sociétés visés à l'article 62 du CGI pour souscrire au capital de la société qui les emploie (article 62, dernier alinéa du CGI) ;

- déduction des salaires des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (article 83-2° quater du CGI) ou d'une société coopérative ouvrière de production créée pour la reprise d'une entreprise (article 83-2° quinquies du CGI) ;

- déduction du montant des salaires des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société constituée en vue du rachat de leur entreprise par les salariés ou réduction d'impôt pour souscription au capital de cette société (article 83 ter du CGI) ;

- report d'imposition ou exonération des plus-values, en cas d'apport en société en vue d'une augmentation de capital, du produit de la vente d'un immeuble (article 150 U du CGI) ;

-report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport d'un immeuble à la société titulaire d'un bail à construction lors de la résiliation anticipée de ce bail (article 150 V du CGI) ;

- exonération temporaire de l'aide de l'Etat versée aux chômeurs créateurs d'entreprises (article 163 quinquies A du CGI) ;

- exonération des produits des parts de fonds communs de placement à risques (article 163 quinquies B du CGI) ;

- déduction du revenu global des sommes versées au titre de la souscription au capital d'une société pour le financement de l'industrie cinématographique (SOFICA) (article 163 septdecies du CGI) ;

- réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés dans les départements d'outremer (article 199 undecies du CGI) ;

- réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle (article 199 terdecies du CGI) 3 ou d'une société non cotée visée à l'article 199 terdecies-OA du même code 4 .

1   En outre, entre le 23 juin et le 31 décembre 1993, le PEA a pu être alimenté, sous certaines conditions, par le produit de la cession de parts ou actions d'OPCVM principalement investis en titre de taux et qui ne distribuent pas intégralement leurs produits (cf. ci-après 5 I 472, n°s 26 et suiv. ).

2   Les transferts de titres effectués avant le 31 décembre 1992 suivent -mutatis mutandis- la même procédure que les achats.

3   Régime supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.

4   Régime applicable à compter de l'imposition des revenus de 1994.