Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I46
Références du document :  5I46

CHAPITRE 6 PROFITS RÉALISÉS À TITRE OCCASIONNEL SUR LES MARCHÉS À TERME, SUR LES MARCHÉS D'OPTIONS NÉGOCIABLES ET SUR LES OPÉRATIONS DE BONS D'OPTION

CHAPITRE 6

PROFITS RÉALISÉS À TITRE OCCASIONNEL SUR LES MARCHÉS À TERME, SUR
LES MARCHÉS D'OPTIONS NÉGOCIABLES ET SUR LES OPÉRATIONS
DE BONS D'OPTION

INTRODUCTION

A. LES MARCHÉS DÉRIVÉS

1L'instabilité des marchés et la volatilité des parités de change, des cours boursiers et des taux d'intérêt ont conduit les opérateurs (entreprises, particuliers et établissements de crédit) à recourir à de nouveaux instruments financiers leur permettant, d'une part de mieux maîtriser les risques de change, de taux ou de cours, d'autre part de réaliser des gains en spéculant sur l'évolution de ces éléments.

Les opérations concernées sont cotées et négociées sur des marchés spécifiques :

- les marchés à termes d'instruments financiers ;

- le marché à terme des marchandises.

La loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme a unifié l'ensemble des marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises existant en France en les plaçant sous l'autorité d'un organisme unique, le Conseil du marché à terme. Corrélativement, l'article 19-I de cette même loi a prévu que les opérations à terme sur marchandises réalisées sur ce marché sont imposables à compter du 1er février 1988 dans les mêmes conditions que les opérations sur instruments financiers.

Ces marchés sont désormais connus sous une appellation unique : le Marché à Terme International de France ;

- les marchés à terme d'options négociables.

B. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

2L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) a défini le régime fiscal applicable aux profits réalisés par les personnes physiques sur le marché à terme d'instruments financiers dénommé MATIF (articles 150 ter à 150 septies du CGI).

3Les articles 44 à 49 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ont apporté certaines modifications à ce régime qui ont eu pour effet :

- d'étendre le champ d'application du dispositif initial aux profits réalisés en France sur tous les marchés, quelle que soit la nature de l'actif sous-jacent (actions, obligations, devises, taux d'intérêt, indice boursier) ;

- d'appliquer aux profits retirés de contrats qui font référence à des actions, le régime fiscal prévu pour les profits retirés de contrats qui font référence à des emprunts obligataires ;

- de simplifier le régime d'imposition des profits retirés des autres contrats,

- de prévoir l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des profits résultant d'opérations réalisées en France à titre habituel ;

- de permettre aux personnes qui interviennent à titre professionnel sur un marché à terme d'instruments financiers d'opter pour une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- de prévoir l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des profits réalisés à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers par des contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ;

- de définir les règles d'imputation des pertes.

4L'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM a autorisé la création de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme qui ont vocation à intervenir sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables en France ou à l'étranger.

5Enfin, l'article 28 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) aménage ce dispositif sur deux points à compter du 1er janvier 1990 :

- il soumet obligatoirement les opérateurs habituels -imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux- et les opérateurs professionnels ayant opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux à un régime réel d'imposition ;

- il harmonise les modalités d'imposition des profits réalisés à l'étranger sur les marchés à terme de marchandises avec celles prévues pour les profits réalisés à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers.

C. MODALITÉS D'IMPOSITION

6Aux termes de l'article 92-2-5° du CGI, les profits réalisés en France sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que les opérations concernées sont réalisées à titre habituel par des personnes physiques ou par des opérateurs professionnels qui n'auraient pas opté pour une imposition selon les règles des bénéfices industriels ou commerciaux (art. 35-I-8° du CGI)

7Les profits réalisés en France à titre occasionnel par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé relèvent des articles 150 ter et suivants du CGI.

8Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger à titre occasionnel ou habituel par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 120-12° du CGI.

Ces modalités d'imposition sont résumées dans les tableaux figurant en annexes aux sections I, II et III qui précisent notamment les dates d'entrée en vigueur des différents régimes en fonction des produits concernés.

9Les développements qui suivent s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés par des personnes physiques à titre occasionnel.

Les dispositions applicables aux opérations réalisées à titre habituel sont exposées 5 G 460 et suivants.

TEXTES

Code général des impôts

Edition 1997

Art. 120. - Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

 .....

12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.

Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.

Art. 150 ter. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personnes interposées, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.

Art. 150 quater. - Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement. Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.

Art. 150 quinquies. - Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

Art. 150 sexies. - Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A [Taux prévu au 2 de l'article 200 A applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990].

En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

Art. 150 septies. - Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables [Voir les articles 41 septdecies H à 41 septdecies K de l'annexe III et l'article R 96 C-1 du livre des procédures fiscales].

Art. 150 octies. - Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.

Art. 150 nonies. - 1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, à compter du 1er janvier 1989, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires [Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C-2 du livre des procédures fiscales].

Art. 150 decies. - 1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires [Voir les articles 41 septdecies P à 41 septdecies S de l'annexe III et l'article R. 96 C-3 du livre des procédures fiscales].

Art. 150 undecies. - 1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

[Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1992].

ANNEXE III au code général des impôts

Art. 41 septdecies H. - Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.

Art. 41 septdecies I. - Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.

Art. 41 septdecies J. - I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.

II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

Art. 41 septdecies K. - Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Art. 41 septdecies L. - Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.

Art. 41 septdecies M. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

Art. 41 septdecies N. - I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.

II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

Art. 41 septdecies O. - Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Art. 41 septdecies P. - Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.

Art. 41 septdecies Q. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

Art. 41 septdecies R. - I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.

II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

Art. 41 septdecies S. - Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Art. 41 septdecies T. - Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

Art. 41 septdecies U. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.

Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

Art. 41 septdecies V. - Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

1. dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

2. en cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire

Art. 41 septdecies W. - Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.

Art. 41 septdecies X. - Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.