Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3322
Références du document :  5I3322

SOUS-SECTION 2 PROCÉDURE DE RESTITUTION


SOUS-SECTION 2

Procédure de restitution


1Les articles 94 et 95 de l'annexe II au CGI précisent :

- d'une part, le service compétent pour ordonner la restitution, ainsi que les formes et délais dans lesquels ce service est mis en possession des documents servant de base à cette décision ;

- d'autre part, le service compétent pour procéder au mandatement des sommes à rembourser.

Sur le premier point, les dispositions de l'article 94 établissent une distinction selon que les contribuables intéressés sont, ou non, tenus de souscrire, en exécution de l'article 170 du code, une déclaration annuelle de leurs revenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.


  A. DÉCISION DE RESTITUTION



  I. Contribuables tenus de souscrire une déclaration n° 2042


2Conformément aux dispositions de l'article 94-I de l'annexe II au CGI, la restitution est ordonnée d'office par l'Administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code déjà cité, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.

La déclaration tient lieu dans ce cas de demande de restitution.

Nonobstant les termes de l'article 94-I précité, il conviendra d'admettre, lorsque les délais légaux de déclaration auront été prorogés par décision ministérielle ou par mesure administrative de tempéra-ment, que toutes les déclarations régulièrement produites dans les limites de cette prorogation seront également valables, le cas échéant, comme demandes de restitution.

Quant aux contribuables qui auront produit tardivement leur déclaration, ils bénéficieront, dans les conditions ordinaires, du droit à imputation du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal à concurrence de la cotisation liquidée à leur charge, mais se trouveront déchus, en droit strict, du droit au remboursement de la fraction éventuellement excédentaire de ce crédit. La restitution ne pourra donc leur en être accordée qu'en usant de la faculté de dégrèvement d'office prévue à l'article R* 211-1 du LPF.

On observera, enfin, que l'insuffisance du revenu global déclaré, motivant un rehaussement assorti, le cas échéant, de pénalités, ne fait pas obstacle par elle-même à l'exercice du droit à restitution, dès lors que la déclaration a été régulièrement produite dans les délais définis ci-avant.


  II. Personnes non astreintes à souscrire la déclaration n° 2042


3Les personnes physiques domiciliées en France, titulaires de revenus de capitaux mobiliers, mais non tenues, au regard de l'article 170 du CGI, de souscrire une déclaration n° 2042, disposent d'un crédit d'impôt ou d'un avoir fiscal qui ne peut trouver à s'imputer, même pour partie, puisque, par hypothèse, les intéressés ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu Le crédit est donc, dans ce cas, remboursable en totalité.

Pour mettre le service en mesure de procéder à ce remboursement, l'article 94-II et III de l'annexe II au CGI prévoit deux procédures :

- soit les contribuables souscrivent volontairement une déclaration n° 2042 ;

- soit ils déposent une demande de restitution

a. Souscription volontaire d'une déclaration.

4Une déclaration d'ensemble des revenus peut tenir lieu de demande de restitution même si le déclarant n'était pas astreint à la souscrire, pourvu qu'elle ait été régulièrement produite dans le délai légal.

b. Dépôt d'une demande de restitution.

5Les personnes qui, disposant du chef de leurs revenus de capitaux mobiliers, d'un crédit ou d'un avoir fiscal restituable, n'ont pas souscrit, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, une déclaration n° 2042, pouvaient faire valoir leurs droits en présentant au service des Impôts, qui aurait été compétent pour recevoir une telle déclaration, une demande de restitution rédigée sur un imprimé fourni par l'Administration.

Cet imprimé portait le n° 2585 de la nomenclature administrative.

6Mais l'Administration l'a supprimé à compter des restitutions à opérer au titre de l'année 1978. Depuis lors, les restitutions d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt sont dans tous les cas subordonnées à la souscription d'une déclaration n° 2042.

7Cette décision a ôté toute portée pratique à la mesure de simplification prévue au troisième alinéa de l'article 94-II de l'annexe II au CGI, qui autorise les intéressés à surseoir au dépôt de leur demande de restitution lorsqu'ils ont encaissé, au cours d'une année, moins de 50 F de revenus ouvrant droit au crédit d'impôt.


  III. Limitation de la restitution


8La restitution d'impôt déjà versé au Trésor ne doit pas, en règle générale, être supérieure au crédit d'impôt ou avoir fiscal correspondant au montant des revenus figurant dans la déclaration n° 2042 régulièrement souscrite par le contribuable.

Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que -pour le calcul de la restitution- le montant du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal attaché à des revenus de valeurs mobilières ayant fait l'objet de rehaussement peut être retenu dans son intégralité y compris, par conséquent, le crédit correspondant aux revenus de cette nature non portés dans la déclaration.

Par ailleurs, depuis l'intervention de l'article 43 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 codifiée à l'article 1965 L du CGI, la restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 50 francs.


  B. MANDATEMENT DES SOMMES À RESTITUER


9Conformément aux dispositions de l'article 95 de l'annexe II au CGI, le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des Services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.

La restitution totale ou partielle de l'impôt déjà versé au Trésor est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor qui peut être encaissé soit directement, notamment à la trésorerie générale, dans les perceptions, les recettes de la Direction générale des Impôts et, à défaut, dans les bureaux de poste, soit par l'intermédiaire d'une banque ou d'un centre de chèques postaux.

Le remboursement peut également être opéré par virement bancaire. Le contribuable doit, alors, joindre à sa déclaration un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne à son nom (sauf s'il a déjà fourni un tel document et que les mentions demeurent valables).