Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3321
Références du document :  5I332
5I3321

SECTION 2 RESTITUTION DE L'IMPÔT DÉJÀ VERSÉ AU TRÉSOR (AVOIR FISCAL OU CRÉDIT D'IMPÔT)


SECTION 2

Restitution de l'impôt déjà versé au Trésor
(Avoir fiscal ou crédit d'impôt)


L'article 199 ter I a (al. 2) du CGI prévoit que tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont fondés à obtenir la restitution des sommes retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source française, dans la mesure où ces sommes ne peuvent être admises à imputation sur ledit impôt par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 et visées au deuxième alinéa du III de l'article 125 A (cf. 5 I 1224, n° 15 ).

Parallèlement, l'article 158 bis du même code dispose que l'avoir fiscal est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

Les articles 93 à 95 de l'annexe II au CGI définissent les modalités et conditions de la restitution des sommes retenues à la source. Ces règles sont applicables mutatis mutandis à la restitution de l'avoir fiscal.

Les modalités de restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus du plan d'épargne en actions sont décrites, ci-après, titre 4.


SOUS-SECTION 1

Champ d'application du droit à restitution


1L'article 93 (1er al.) de l'annexe II au CGI délimite le champ d'application du droit à restitution -en subordonnant son ouverture à la quadruple condition :

- que le contribuable soit une personne physique ;

- qu'il bénéficie d'un crédit d'impôt ;

- qu'il ait son domicile réel en France ;

- qu'il ne puisse exercer intégralement son droit à imputation, faute d'être redevable d'une cotisation suffisante au titre de l'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne les deux premières conditions, qui n'appellent aucune remarque particulière, on se reportera aux indications données au sujet du droit à imputation (cf. 5 I 3311 ). Quant à la quatrième condition, sa portée est commentée plus loin à propos du mode de calcul des sommes à restituer (cf. ci-après, n° 3 ).

2Sur la troisième condition, relative à l'exigence d'un domicile réel en France, on rappelle que les revenus de valeurs mobilières (à revenu variable ou à revenu fixe) versés à des personnes non domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue ou d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Les revenus correspondants sont donc exclus du revenu global. Par suite, le montant de la retenue et du prélèvement ne sont ni imputables sur l'impôt sur le revenu, ni restituables, que l'imposition soit calculée à raison des revenus de source française ou en fonction de la valeur locative de la résidence (cf. 5 B 7).

3Les revenus qui ouvrent droit à la restitution sont, en principe, les mêmes que ceux ouvrant droit au crédit d'impôt ou à l'avoir fiscal (cf. 5 I 3311, n° 3 ).

En vertu de l'article 93 de l'annexe II au CGI (al. 2), la somme à restituer est égale à l'excédent du crédit ou de l'avoir fiscal sur l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire des revenus avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et, s'il y a lieu, des majorations visées aux articles 1728 et 1729 du code précité.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable, la somme à restituer est égale au montant global du crédit d'impôt.

Mais la non-mise en recouvrement des cotisations inférieures à la limite définie à l'article 1657-1 bis du CGI ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu (cf 5 B 3211, n° 29).