Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3
Références du document :  5I3

TITRE 3 PRISE EN COMPTE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ET GAINS ASSIMILÉS DANS LE REVENU GLOBAL


TITRE 3

PRISE EN COMPTE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ET GAINS ASSIMILÉS DANS LE REVENU GLOBAL


1Lorsqu'ils sont encaissés par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et n'entrent pas dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, autres que ceux exonérés, sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sont imposables selon le barème progressif.

Il en est de même pour les produits de placements à revenu fixe et assimilés s'ils ne sont pas soumis d'office ou sur option au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

2Lorsque ces revenus sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, ils entrent en compte, en principe, pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux, et ne relèvent donc pas, strictement, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mais pour permettre aux contribuables intéressés de bénéficier des mesures prévues par la loi en matière d'avoir fiscal et de crédit d'impôt, il est admis que les revenus de valeurs et capitaux mobiliers inclus dans les résultats des entreprises - y compris celles exploitées sous la forme de sociétés ou d'organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI - soient retranchés de ces résultats et déclarés par l'exploitant ou par les associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3Les produits et les gains de cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés sont, en principe, également imposables, après avoir été éventuellement diminués des pertes, au nom des personnes physiques, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de ces produits ou de ces gains peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement mentionné à l'article 125 A-I du CGI qui libère les sommes auxquelles il s'applique, de l'impôt sur le revenu.

4Les gains de cessions des contrats non négociables visés à l'article 124 du CGI (bons de caisse, bons d'épargne, prêts, etc.) sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt sur le revenu dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des créances négociables sur un marché réglementé (article 124 B alinéa 3 du CGI).

5De plus, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à divers prélèvements sociaux (chapitre premier).

6La détermination du revenu imposable obéit, en règle générale, aux principes de droit commun, sous réserve des abattements prévus en faveur de certaines valeurs mobilières (chapitre 2).

7Cependant, les modalités d'imposition de certains revenus qui subissent l'impôt 1 (retenue à la source ou impôt déjà payé au Trésor) avant leur incorporation dans le revenu global, engendrent des règles particulières concernant, d'une part, la prise en compte du revenu et, d'autre part, l'imputation ou la restitution éventuelle de l'avoir fiscal afférent à une quote-part de l'impôt sur les sociétés versé au Trésor par la personne morale distributrice, ou du crédit d'impôt correspondant à la retenue opérée en amont (chapitre 3).

Remarque : Régime fiscal applicable aux revenus provenant des placements financiers réalisés dans le cadre de la gestion de comptes de financement de campagnes électorales.

8La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 a prévu que la collecte des fonds nécessaires au financement des dépenses électorales est obligatoirement confiée à un mandataire chargé de gérer le compte de campagne dans les conditions prévues aux articles L 52-4 et suivants du code électoral. Ce mandataire qui est nommément désigné par le candidat peut être soit une « association de financement électorale », soit une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Le mandat dure au maximum pendant l'année précédant le 1er jour du mois d'une élection jusqu'à la date où l'élection est acquise. Le mandataire a pour mission de recueillir les fonds et de régler les dépenses, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti politique.

Aux termes de l'article L 52-6 du code électoral, le mandataire « est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». À l'expiration du mandat, si le compte fait apparaître un solde positif, « il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique ».

La Commission nationale des comptes de campagne a admis par interprétation de la loi que les fonds de campagne électorale pouvaient faire l'objet de placements. Les revenus de ces placements sont également portés sur le compte de campagne.

Par effet de la loi, les sommes inscrites au crédit du compte de campagne, et d'une manière générale tous les revenus mobiliers et plus-values de cessions provenant du compte de campagne ne sont pas libres d'emploi. En conséquence, il est convenu de ne pas les imposer au nom du mandataire financier ou de l'association de financement électorale, ou du candidat.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition 1997)


Art. 158. - 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies

3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants

(dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes) ;

(dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes) ;

3° revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;

(dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes) ;

5° produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement [Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994] ;

6° intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article [Cette disposition s'applique aux intérêts encaissés à compter du 1er aout 1995].

L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé en tout ou partie. par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds [Voir la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979].

 .....

Art. 158 bis. - Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :

Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société

Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.

Il est reçu en paiement de cet impôt.

Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

Art. 158 ter. - 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.

Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention [Dispositions applicables aux revenus distnbués à compter du 24 novembre 1993].

2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor [Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II].

Art. 158 quater. - Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :

1° par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

2° par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1.945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;

3° par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;

4° par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;

5° par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

6° par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;

7° par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;

8° par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.

Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.

Art. 199 ter. - I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'État [Voir les articles 92 à 95 de l'annexe II] Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A ;

b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

I bis. (Abrogé).

II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

III. (Abrogé).

Art. 199 quater A. - La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

Contnbution complémentaire à l'impôt sur le revenu.

Art. 204 A. - Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :

a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;

b. (Devenu sans objet).

Contribution sociale généralisée perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales. du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Art. 1600-0 C. - I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :

a. des revenus fonciers ;

b. des rentes viagères constituées à titre onéreux :

c. des revenus de capitaux mobiliers ;

d. des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

e. des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, [pour les options levées à compter du 1er janvier 1997] des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale [Les rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'entendent du montant déterminé conformément au II de l'article 163 bis C et de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis] ;

f. des revenus des locations meublées non professionnelles ;

g. de tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.

II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :

a. les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

b. tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.

[L'article L. 136-6 du code de la sécunté sociale reproduit ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 n° 96-1160 du 27 décembre 1996. s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1996].

[Le deuxième alinéa du e. du I de l'article 1600-0 C extrait du second alinéa du e. du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le I de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1996 n ° 96-1182 du 30 décembre 1996, s'applique aux options levées à compter du 1er janvier 1997].

Art. 1600-0 E. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %.

[L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale reproduit partiellement ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 n° 96-1160 du 27 décembre 1996. s'applique.

- pour l'article 1600-0 C à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;

- pour l'article 1600-0 D. aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A et aux revenus assujettis à la contnbution en application du II de l'article 1600-0 D précité à compter de la méme date].

Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés.

Art. 1600-0 F. - I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

a. des revenus fonciers ;

b. des rentes viagères constituées à titre onéreux :

c. des revenus de capitaux mobiliers ;

d. des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis :

e. des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, [pour les options levées à compter du 1er janvier 1997] des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale [Les rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'entendent du montant déterminé conformément au II de l'article 163 bis C et de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis].

Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 %. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1.

3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement.

4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.

5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.

II. 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 %, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.

2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale.

Art. 1600-0 G. - I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.

II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F.

Art. 1600-0 L. - Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0.5 %.

Art. 1600-0 M. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables [Voir l'article 42 de l'annexe III et le troisième alinéa du 1 de l'article 49 F de la même annexe].

ANNEXE II AU CGI

Art. 77. - 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :

a. n'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;

b. est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :

a. l'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ;

b. le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;

c. le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

Art. 78. - I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :

a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts :

b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.

Art. 79. - 1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.

2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.

3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Art. 80. - L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.

Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.

Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôts, les certificats sont joints à la déclaration souscrite par la société bénéficiaire pour l'assiette du précompte institué par l'article 223 sexies du même code.

Art. 81. - 1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.

2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.

3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Art. 81 bis. - I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

Art. 82. - I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail, et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.

II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

III. La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers.

Imputation prévue à l'article 199 ter-I et II du code général des impôts.

Art. 92. - En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.

Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Art. 93. - Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.

La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et, s'il y a lieu, des majorations visées aux articles 1728 et 1729 du code précité.

Art. 94. - I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.

II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.

La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.

Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 50 F, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 50 F, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.

III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.

Art. 95. - Le mandatement des sommes à restituer est fait par le dirécteur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.

 

1   Cf. 4 J 13 .