Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1212
Références du document :  5I1212

SOUS-SECTION 2 PRODUITS SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE

SOUS-SECTION 2

Produits soumis à la retenue à la source

La retenue à la source demeure applicable, en définitive, aux produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (cf. 5 I 1211 ).

  A. REVENUS DES OBLIGATIONS ET TITRES ASSIMILÉS ÉMIS AVANT LE 1ER JANVIER 1987

  I. Produits soumis à la retenue

1Entrent dans le champ d'application de la retenue, sous réserve des exonérations expressément prévues par le CGI (cf. n°s 5 et suiv. ), les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises, ainsi que les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

D'une manière générale, il s'agit des revenus des obligations entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu tel qu'il a été défini ci-dessus.

2Toutefois, les exonérations prévues pour cet impôt par l'article 157 du CGI ne s'appliquent pas à la retenue à la source qui elle-même fait l'objet d'une série d'exonérations particulières prévues, essentiellement, aux articles 125 quater et suivants du même code (cf. ci-après n°s 5 et suiv. ).

Ainsi, n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global, les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, à l'exception :

- des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;

- et des primes de remboursement distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition (CGI, art. 157-3° ).

3En revanche, ces revenus restent, en principe, passibles de la retenue à la source à défaut d'une disposition expresse les en exonérant.

Seules les primes de remboursement mentionnées au I l'article 238 septies A du CGI sont placées hors du champ d'application de la retenue par l'article 119 bis -1, 2è alinéa, du même code.

4 Remarque. - La rémunération des titres participatifs est assimilée tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable à des intérêts d'obligations. (cf. 5 I 1111 ). Dès lors, elle donne lieu à l'application de la retenue à la source.

  II. Produits exonérés de la retenue

Sont exonérés de la retenue à la source les produits des placements ci-après désignés.

1. Emprunts d'État (CGI, art. 132 bis-1 ).

5La dispense concerne les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'État.

Elle s'applique même si elle n'est pas rappelée dans le texte qui prévoit l'émission de l'emprunt.

2. Emprunts des départements, communes et établissements publics (CGI, art. 133 ).

6D'une manière générale, la dispense de retenue à la source concerne les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 par les collectivités concernées. Mais elle ne s'applique pas aux emprunts contractés par, ou pour le compte, des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941.

a. Emprunts concernés par la dispense.

La dispense de retenue vise :

71° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables, contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 (en pratique à partir du 1er janvier 1930) et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier, du Crédit national et des caisses d'épargne, ainsi qu'auprès du public (CGI, art. 133 -1°, 1er et 2e al.).

82° Les produits de tous les emprunts négociables, émis avant le 1er janvier 1930 par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics quelle que soit la qualité du prêteur (banquier, particulier, établissement public, etc.) quand l'impôt aura été pris en charge par la collectivité émettrice, c'est-à-dire lorsque l'emprunt a été émis net d'impôt (CGI, art. 133 -1°, 3e al.).

Dans le cas où la collectivité n'a pris l'impôt à sa charge que pour les intérêts, l'impôt reste dû sur les lots et primes.

93° Les titres d'obligations non négociables en France que les départements ou les villes ont été autorisés à émettre à l'étranger avant le 1er janvier 1965 dans les conditions spécifiées par l'article 11 de la loi du 28 septembre 1916 et l'article L. 236-7 du Code des Communes (CGI, art. 133-2° ) 1 .

104° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 133-3° ). Il s'agit des titres d'emprunts créés matériellement à partir du 1er janvier 1939 lorsqu'ils ne sont cotés ni à la Bourse de Paris ni dans une bourse de province.

115° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965 (CGI, art. 133-4° ). L'exonération n'est toutefois pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts.

b. Emprunts exclus de la dispense.

12Les exonérations de retenue à la source prévues par les dispositions de l'article 133-1° (cf. n°s 7 et 8 ) et 3° (cf. n° 10 ) ne sont pas applicables aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942 auprès d'organismes, ou pour le compte d'organismes, entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941. Cet arrêté est codifié sous les articles 169 et 170 de l'annexe IV au CGI.

Ces organismes sont :

1° Les établissements publics de l'État, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

2° Les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

13Figurent notamment parmi ces organismes :

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- la Caisse nationale de prévoyance ;

- l'Établissement national des invalides de la marine ;

- la Caisse des retraites des inscrits maritimes ;

- la Caisse des retraites des agents du service général ;

- la Caisse de prévoyance des marins français ;

- la Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;

- la Caisse générale de garantie des assurances sociales ;

- la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;

- les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;

- les chambres d'agriculture ;

- les chambres de métiers ;

- le Comité national interprofessionnel des viandes ;

- l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;

- l'Entreprise minière et chimique ;

- les sections de l'Office central de répartition des produits industriels ;

- l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- l'Office national de la navigation ;

- l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- les offices publics d'habitations à loyer modéré.

c. Cas particuliers.

14Diverses décisions ont admis que pouvaient bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 133 du CGI :

- les emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par les chambres de commerce maritimes et les ports autonomes ;

- les produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les communes, syndicats de communes et départements pour assurer le financement des travaux de premier établissement et d'extension des réseaux de distribution d'énergie électrique, dans la mesure où ces emprunts ont reçu l'agrément du fonds d'amortissement des charges d'électrification ;

- les emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les syndicats intercommunaux qui gèrent des services d'adduction d'eau ;

- les intérêts des emprunts négociables contractés avant le 1er janvier 1965 par la Caisse nationale de crédit agricole ;

- les intérêts et autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par le district de la région de Paris et les autres districts urbains.

3. Obligations revalorisables du Crédit foncier de France (CGI, art. 125 quater ).

15L'article L. 315-26 du Code de la construction et de l'habitation a prévu que le Crédit foncier de France pourrait émettre dans le public des obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction, pour un montant fixé chaque année par le ministre de l'Économie et des Finances.

La dispense de retenue à la source concerne les intérêts de ces obligations représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965.

4. Crédit à la construction immobilière (CGI, art. 126 bis ).

a. Principe.

16L'exonération de retenue à la source prévue par l'article 126 bis du CGI porte sur les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965, en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du Fonds national d'amélioration de l'habitat.

Cette exonération concerne également, en vertu des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, les intérêts échus depuis l'entrée en vigueur de ladite ordonnance des emprunts obligataires émis en représentation de prêts consentis pour les mêmes objets aux personnes ayant obtenu le bénéfice de la garantie de l'Algérie.

17Le montant des emprunts exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues ci-avant et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.

Il n'y a pas lieu à cet égard, de tenir compte de l'ordre dans lequel sont intervenues les deux opérations : l'exonération est applicable dès l'instant où, à la date du fait générateur de l'impôt (échéance des intérêts, amortissement ou rachat des obligations), le montant global des prêts consentis correspond à celui de l'emprunt contracté. Si ce dernier excédait le premier, l'impôt deviendrait exigible dans la mesure de l'excédent.

b. Cas particuliers.

1 ° Emprunts contractés par les sociétés immobilières conventionnées.

18Les produits des emprunts contractés par les sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 étaient exonérés de la retenue à la source pendant une durée de vingt-cinq ans qui courait à compter de l'année suivant celle de l'émission des emprunts (anc. art. 139 bis du CGI).

Cette mesure a été abrogée par l'article 33-IV (1er al.) de la loi du 15 mars 1963 dont l'entrée en vigueur a été fixée par l'article 2-1° du décret n° 63-685 du 13 juillet 1963 à la date de publication de ce décret, soit au 14 juillet 1963.

La même loi prévoit par ailleurs la possibilité de transformation de sociétés immobilières conventionnées en sociétés immobilières d'investissement.

L'abrogation de l'article 139 bis du CGI n'a pas eu pour conséquence de modifier le régime des emprunts contractés par les sociétés conventionnées sous l'empire dudit article. Après la transformation des sociétés émettrices, les produits de ces emprunts continuent donc à bénéficier de l'exonération temporaire de retenue à la source prévue par le texte susvisé.

2° Emprunts émis par le Crédit foncier de France à l'occasion de certains événements.

19Il est admis que les obligations foncières émises par le Crédit foncier de France en représentation des prêts consentis avec le concours du Fonds national d'amélioration de l'habitat aux victimes des inondations de juin 1957 dans les départements alpins et de septembre, octobre, novembre 1960, dans les départements du Centre, de l'ouragan de Normandie du 4 mai 1961 et de l'affaissement de terrain de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux du 1er juin 1961, peuvent bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 126 bis du CGI.

5. Crédit mutuel et coopération agricoles (CGI, art. 130 ).

20La dispense de retenue prévue par l'article 130 du CGI s'applique aux intérêts alloués aux parts sociales et aux produits des emprunts négociables ou obligations émis avant le 1er janvier 1965 :

- par les sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L. 521-1 et suivants du Code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'État ;

- par les sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre 5 du Code rural.

Il est rappelé que l'expression « emprunts négociables ou obligations » employée dans cette disposition désigne les emprunts représentés par des titres cotés en Bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire absolument identiques entre eux quant à leur montant, leur durée et la date de jouissance de leurs revenus, donc interchangeables.

1   Disposition abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 (JO du 24).