SECTION 7 PRESTATIONS DE COLLECTE, DE TRI ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
SECTION 7
Prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets
Les règles de TVA applicables au service de collecte et de traitement des ordures ménagères ont été rappelées dans une instruction du 7 octobre 1998 (BOI 3 D-5-98 ) à laquelle il convient de se reporter dans l'attente d'une prochaine refonte de la DB 3 D .
Lorsqu'elles étaient imposables à la TVA, les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères étaient jusqu'à présent soumises au taux normal.
L'article 31 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), codifié à l'article 279 h du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
La présente section précise les conditions d'application du taux réduit.
SOUS-SECTION 1
Nature des déchets
1Le taux réduit de la TVA s'applique, sous réserve des précisions apportées aux sous-sections suivantes, aux prestations de collecte et de tri sélectifs ainsi que de traitement des déchets suivants.
A. LES DÉCHETS DES MÉNAGES ET LES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES VISÉS AUX ARTICLES L. 2224-13 ET L. 2224-14 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
2Sont concernés par l'application du taux réduit :
- les déchets des ménages, c'est à dire l'ensemble des déchets produits par l'activité domestique des ménages : ordures ménagères (déchets organiques, emballages, papiers, journaux...), déchets volumineux ou encombrants (électroménager, literie...), déchets inertes (gravats et déblais d'origine familiale), déchets « verts » des ménages, mais également déchets ménagers spéciaux à caractère nuisant (c'est à dire polluants ou dangereux : médicaments, huiles usagées, piles, peintures, solvants, détergents...) ;
- les déchets des entreprises et des autres organismes, assimilés aux ordures ménagères, qui peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être collectés et traités par les collectivités sans sujétions techniques particulières (déchets industriels banals).
En revanche, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA, les déchets des entreprises et des autres organismes non collectés dans le cadre du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères (déchets inertes, spéciaux...).
B. PORTANT SUR DES MATÉRIAUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT CONCLU ENTRE UNE COMMUNE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET UN ORGANISME OU UNE ENTREPRISE AGRÉÉ AU TITRE DE LA LOI N° 75-633 DU 15 JUILLET 1975
3Ces organismes ou entreprises agréés contractent avec les communes ou les établissements publics de coopération communale compétents en matière de collecte et/ou de traitement des ordures ménagères qui en font la demande.
4Les collectivités s'engagent à développer des dispositifs de récupération des déchets en vue d'un recyclage, notamment par l'intermédiaire des filières de matériaux, pour contribuer à la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation des déchets fixés par les arrêtés d'agrément des organismes ou entreprises agréés. En contrepartie, les organismes ou entreprises agréés apportent aux collectivités contractantes un soutien financier correspondant à la prise en charge d'une partie du coût de la collecte et du tri sélectifs des déchets.
5Les déchets ménagers et assimilés susceptibles actuellement de faire l'objet d'un tel contrat sont les emballages 1 composés des matériaux suivants : verre, plastique, acier, aluminium, papier-carton.
6Ces contrats peuvent porter sur un matériau (contrat dit monomatériau) ou sur les cinq matériaux (contrat dit multimatériaux).
En principe, seules les prestations relatives aux emballages ménagers et assimilés portant sur les matériaux ayant fait l'objet d'un tel contrat sont concernées par la mesure (cf. toutefois DB 3 C 2272, n°s 13 et suiv. ).
1 On entend par emballage, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente (art. 2 du décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée).