Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1131
Références du document :  5I113
5I1131

SECTION 3 PRODUITS DES BONS DE CAISSE


SECTION 3

Produits des bons de caisse



SOUS-SECTION 1

Généralités


1D'une manière générale, sont appelés bons de caisse, les bons à ordre, au porteur ou à personne dénommée comportant engagement par une entreprise quelconque de payer à une échéance déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, le montant d'une somme constituant la contrepartie d'un prêt. Il s'agit donc d'une reconnaissance de dette portant intérêts, délivrée par un commerçant ou une société commerciale.

Il convient de distinguer deux catégories de bons de caisse : ceux émis par les établissements de crédit et ceux émis par les entreprises.


  A. BONS DE CAISSE ÉMIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1


Deux types de bons sont offerts à la souscription du public :

1. Les bons de caisse ordinaires.

2Ils sont émis pour une durée de six mois à cinq ans. Leurs souscripteurs ont la possibilité de les mobiliser, avant leur échéance, soit sous forme d'escompte, soit sous forme de rente. La rémunération de ces bons varie en fonction de leur durée. Le règlement des intérêts s'effectue soit annuellement, soit au moment de la souscription, soit au moment du remboursement.

2. Les bons de caisse dits « d'épargne ».

3Offerts seulement aux particuliers, ils présentent un degré de liquidité plus important que les précédents. En effet, ils peuvent être remboursés à partir de la fin du troisième mois qui suit la date de leur émission.

En outre, leur régime de rémunération est quelque peu différent : les intérêts qu'ils produisent sont progressifs et payés lors de leur remboursement à l'échéance prévue, c'est-à-dire à terme échu. Ce mode de rémunération est maintenu en cas de remboursement anticipé , ce dernier s'effectue selon un barème préalablement établi.

4Par ailleurs, certains bons émis par le Crédit mutuel ont un régime fiscal analogue à ceux émis par les établissements de crédit. Il en est de même des bons émis par la Caisse nationale de l'énergie compte tenu de la nature de ses activités.


  B. BONS DE CAISSE ÉMIS PAR LES ENTREPRISES AUTRES QUE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT


5Il s'agit de prêts à court terme qui revêtent la forme de bons et dont la durée est généralement comprise entre deux et cinq ans. Le remboursement du capital de ces effets sous seings privés est assorti d'intérêts.

 

1   Il est précisé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (JO du 25) sont regroupées sous le vocable « établissement de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les anciennes maisons de titres sont également soumises aux mêmes conditions.