Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G54
Références du document :  5G54

CHAPITRE 4 DÉDUCTION DE L'IMPOSITION IMMÉDIATE DU MONTANT DE LA COTISATION D'ENSEMBLE ÉTABLIE AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


CHAPITRE 4

DÉDUCTION DE L'IMPOSITION IMMÉDIATE DU MONTANT DE LA COTISATION
D'ENSEMBLE ÉTABLIE AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


1Afin d'éviter une double taxation, l'article 203 du CGI prévoit que l'imposition établie en cas de cession, cessation ou décès vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi ultérieurement à raison de l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.

Seuls, les droits simples sont déductibles à l'exclusion des majorations.

2L'imposition de régularisation doit être établie compte tenu de la législation applicable aux revenus de l'année de la cessation ou du décès, telle qu'elle résulte des dispositions de la loi de finances votée pour l'année suivante.

3Il s'ensuit que, dans la mesure où l'ensemble des bénéfices et revenus a donné lieu à imposition immédiate, cette imposition doit être révisée - par voie de rôle supplémentaire ou de dégrèvement-lorsque la loi de finances a modifié le taux de l'impôt ou les règles de détermination du revenu (cf. DB 5 B 61).