Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G49
Références du document :  5G49

CHAPITRE 9 SOCIÉTÉS DE PERSONNES

b. Obligations incombant aux associés.

1° Obligations incombant à l'associé dont les titres sont rachetés ou transmis.

51L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la part lui revenant dans le résultat de la société, déclaré dans les conditions définies au n° 47 . Lorsque la transmission résulte du décès de l'associé, cette imposition est établie au nom du défunt (cf. n° 34 ).

52Pour l'établissement de l'imposition immédiate prévue au n° 34 , l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit déclarer à l'impôt sur le revenu, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, la part de résultat inscrite par la société sur le formulaire de déclaration mentionné au n° 48 .

53Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, la part de résultat mentionnée ci-dessus doit être déclarée à l'impôt sur le revenu par les ayants cause du défunt dans le délai de six mois à compter de la date du décès, sur la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue à l'article 204-2 du CGI (voir n° 50 ).

54Il est rappelé que l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou, en cas de transmission par décès, les ayants cause du défunt doivent joindre aux déclarations mentionnées ci-dessus une copie de la demande d'option prévue par l'article 41-0 bis D de l'annexe III au CGI (voir n° 45 ).

2° Obligations incombant aux autres associés.

55L'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du CGI (imprimé n° 2042) une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 93 B du CGI (voir n°s 36 à 42 ).

5. Entrée en vigueur du nouveau dispositif.

56Aux termes de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1996, les dispositions prévues à l'article 93 B du CGI s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

Cela dit, il est admis que ces dispositions puissent s'appliquer pour le règlement de litiges en cours. Dans cette éventualité, la demande d'option visée ci-dessus doit être produite par les parties et les éléments afférents à la répartition du résultat fiscal entre les associés doivent être également fournis.

  III. Règles particulières de répartition en cas de démembrement de la propriété des parts ou droits sociaux

57En cas de démembrement des parts d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes entre un usufruitier et un nu-propriétaire, celui-ci, qui est le seul à posséder la qualité d'associé, devait, en principe, être soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des résultats sociaux correspondant à ses droits dans la société. L'usufruitier n'était pas imposable sur les résultats réalisés par la société de personnes, bien qu'il bénéficie en pratique d'un flux régulier de revenu correspondant à tout ou partie des bénéfices sociaux (RM Valleix, JO AN du 23 décembre 1996, p. 6735).

58L'article 78 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier aménage les conditions d'application du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 déjà cité, en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes.

59Dans sa nouvelle rédaction, l'article 8 précité institue un partage de l'imposition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. L'usufruitier est imposable pour la quote-part dans les bénéfices sociaux correspondant à ses droits. Corrélativement, le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Ainsi, l'usufruitier est, en pratique, imposable à hauteur des bénéfices courants de l'exploitation et le nu-propriétaire à hauteur des profits exceptionnels. Celui-ci peut également prendre en compte la quote-part des déficits de la société correspondant à ses droits.

60Toutefois, l'usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux démembrés peuvent décider d'une répartition conventionnelle des résultats sociaux opposable à l'administration fiscale à condition qu'elle ait été conclue ou insérée dans les statuts avant la clôture de l'exercice aux termes d'un acte régulièrement enregistré, ayant date certaine.

61Ces conditions sont commentées au BOI 4 F-2-99 auquel il convient de se reporter.

  E. CHARGES DÉDUCTIBLES DE LA QUOTE-PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX REVENANT AUX ASSOCIÉS

62Conformément aux dispositions de l'article 151 nonies-I du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

Il s'ensuit que l'intéressé peut déduire de la quote-part du bénéfice social lui revenant :

- les intérêts des emprunts qu'il a contractés, soit pour acquérir directement les parts sociales, soit pour acquérir les biens qu'il a ensuite apportés à la société en contrepartie de l'attribution des parts sociales (RM Pierre Lagorce, député, JO, débats AN du 22 décembre 1980, p. 5347) ;

- les frais professionnels dont il a supporté la charge.

Ces déductions peuvent être effectués dans les conditions exposées DB 5 G 4812, n°s 5 et 6 .

  F. IMPOSITION DES PLUS-VALUES

  I. Plus-values d'apport

63Les plus-values constatées lors de l'apport, par un associé, à une société de personnes, de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession sont, sous certaines conditions, imposables selon des modalités particulières prévues par l'article 151 octies du CGI.

Elles peuvent notamment bénéficier, le cas échéant, d'un report d'imposition (cf. ci-avant DB 5 G 4813, n°s 3 et suiv. ).

  II. Plus-values résultant de la cession à titre onéreux de parts sociales

64Il résulte notamment de l'article 151 nonies-I du CGI que les plus-values, résultant de la cession à titre onéreux des droits ou parts de la société, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu.

Il est à noter que ces dispositions s'appliquent aux sociétés civiles professionnelles n'ayant pas opté pour l'IS (cf. DB 5 G 4813 ) et aux sociétés civiles de moyens (cf. DB 5 G 4822, n° 20 ).

65En cas de démembrement de la propriété des parts ou droits sociaux, l'usufruitier comme le nu-propriétaire peuvent bénéficier de ce dispositif dans la mesure où ils sont imposés sur une quote-part des bénéfices de la société et où ils y exercent leur activité professionnelle (cf. BOI 4 F-2-99 , n° 31 ).

  III. Plus-values résultant de la transmission à titre gratuit de droits sociaux

(CGI, art. 151 nonies-II)

66En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application de l'article 151 nonies-I du CGI, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.

  IV. Plus-values constatées à l'occasion de la cessation d'activité d'un associé de sociétés de personnes

(CGI, art. 151 nonies-IV)

67Lorsqu'un contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions décrites ci-après n° 68 .

  V. Plus-values constatées à l'occasion de l'assujettissement d'une société de personnes à l'impôt sur les sociétés ou de la transformation de cette société en société passible de cet impôt

(CGI, art. 151 nonies-III)

68L'imposition de la plus-value constatée lors de l'un de ces événements est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

  VI. Plus-values constatées lors du changement du régime fiscal, de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société de personnes

(CGI, art. 202 ter)

69L'article 202 ter du CGI prévoit que les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont applicables lorsqu'une société ou un organisme change totalement ou partiellement de régime fiscal : il en est ainsi lorsqu'une société ou un organisme placé sous le régime des sociétés de personnes devient totalement ou partiellement passible de l'impôt sur les sociétés ou s'il change d'objet social ou d'activité réelle.

Ce dispositif est applicable aux sociétés placées sous le régime des sociétés de personnes qui exercent une activité non commerciale et qui sont affectées par l'un des événements mentionnés ci-dessus.

70Toutefois, dans ces situations, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate lorsqu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables ;

- l'imposition des bénéfices et des plus-values doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable à cette société.

Pour plus de précisions sur ce dispositif, cf. DB 4 A 6123, n°s 79 et suivants et 4 A 633, n°s 44 et suivants.