Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G442
Références du document :  5G442

SECTION 2 MÉDECINS CONVENTIONNÉS SOUMIS AU RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL


SECTION 2

Médecins conventionnés soumis au régime déclaratif spécial


1Les médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par la convention (secteur I) qui relèvent du régime déclaratif spécial sont en principe tenus aux mêmes obligations comptables que les autres contribuables soumis à ce régime.

2Il est toutefois admis que le document journalier des recettes professionnelles visé au 4 de l'article 102 ter du CGI (cf. DB 5 G 322, n° 70 ) soit constitué par les relevés individuels des praticiens établis par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 97 du LPF, mais uniquement pour la partie de l'activité couverte par la convention. Les honoraires correspondant à l'activité non couverte pas la convention doivent être comptabilisés dans les conditions de droit commun.

Il est précisé que cette mesure a pour seul objet d'alléger les obligations comptables des intéressés et ne déroge pas à la règle posée par l'article 93 du CGI selon laquelle le bénéfice annuel est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

Cela étant, les relevés établis par les organismes de sécurité sociale sont conçus à partir des remboursements effectués aux assurés sociaux et comportent un décalage entre la date d'encaissement des honoraires et celle de leur remboursement. Ce décalage ne doit pas conduire à exclure de la base imposable les recettes qui ont été effectivement encaissées au cours de la période d'imposition. Le Conseil d'État a confirmé cette analyse à plusieurs reprises (voir en ce sens les arrêts des 24 octobre 1979, n° 10532 et 6 février 1981, n°s 18774 et 18775 cités dans la DB 5 G 3122, n° 19 et la RM Germain Authié, n° 16374, JO Sénat du 24 avril 1997, p. 1282).

3La dispense de tenue d'un document journalier ne s'applique qu'aux médecins qui indiquent le montant précis des honoraires effectivement reçus de leurs clients sur les feuilles de maladie.

Les médecins conventionnés du secteur I restent tenus d'inscrire sur leur document journalier les honoraires correspondant à la partie de leur activité non couverte par la convention.

Bien entendu, ils conservent la possibilité, conformément aux dispositions légales, d'y faire figurer l'intégralité de leurs honoraires quelle qu'en soit l'origine (conventionnelle ou non).

La dispense de tenue du document journalier des recettes ne couvre pas les honoraires versés par les administrations et organismes en dehors du système conventionnel 1 (CE, arrêts n°s 33721 et 33722 du 6 juin 1984) 2 .

Le système de comptabilisation des recettes par l'entremise des organismes de sécurité sociale est applicable seulement aux médecins conventionnés du secteur I dans le cadre de la convention nationale à l'exclusion, par conséquent, des praticiens qui ne sont liés par aucune convention ainsi que des autres catégories de praticiens conventionnés (chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux...). Ceux-ci doivent donc tenir le document journalier pour l'ensemble de leurs recettes.

4La dispense n'est pas applicable aux médecins conventionnés qui ont adhéré à une association agréée.

5La dispense visée aux n°s 2 et 3 ci-dessus reste applicable nonobstant les nouvelles dispositions introduites par l'article 91 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (cf. DB 5 G 322, n° 70 et BOI 13 L-3-00.

 

1   À noter que demeure sans influence, cet égard, la circonstance que le montant de ces honoraires donne lieu à l'établissement de relevés communiqués à l'administration fiscale.

2   Cette décision, rendue dans le cadre des obligations comptables du régime de la déclaration contrôlée, est transposable au régime déclaratif spécial.