Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G43
Références du document :  5G43

CHAPITRE 3 PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PRODUITS DES CESSIONS DE DROITS PORTANT SUR DES LOGICIELS ORIGINAUX PAR LEUR AUTEUR, PERSONNE PHYSIQUE


CHAPITRE 3

PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PRODUITS DES CESSIONS DE DROITS PORTANT SUR DES LOGICIELS
ORIGINAUX PAR LEUR AUTEUR, PERSONNE PHYSIQUE



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 2000)


Art. 39 terdecies. - 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

a. le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

b. il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c. il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. [Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992].

1 bis. Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

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Art. 93 . - .....

2 . Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

Art. 93 quater. - I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.

I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.

I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa.

[Les dispositions des premier et second alinéas sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997]

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